TJ 83050, 26 mars 2026, RG 24/07315
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Chambre 1
DU 26 Mars 2026
Dossier N° RG 24/07315 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMXE
Minute n° : 2026/ 133
AFFAIRE :
S.C.P., [Z], [Q], [H], [K] C/, [V], [G]
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025 mis en délibéré au 19 Février 2026 prorogé au 26 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Daniel BARRIONUEVO
l’AARPI FERRONI - NADAL
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.P., [Z], [Q], [H], [K]
dont le siège social est sis, [Adresse 1] ,
[Localité 2]
représentée par Maître Tony FERRONI, de l’AARPI FERRONI - NADAL, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame, [V], [G]
demeurant, [Adresse 2] ,
[Localité 3]
représentée par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE :
La SCP, [Z], [E] -, [Y], [T] -, [U], [K] (ci-après « la SCP, [X],-[K] ») exerce une activité de commissaires de Justice à CUERS (83390).
Suite à une erreur de paramétrage au sein de l’étude, le RIB de Madame, [V], [G] a été enregistré aux lieu et place de celui de l’URSSAF NORD PAS DE, [Localité 4].
Entre le 22 mai 2024 et le 12 août 2024, la SCP, [X],-[K] a émis par erreur douze virements sur le compte bancaire de Madame, [V], [G], ouvert dans les livres de la Caisse d’Épargne Côte d’Azur, pour la somme totale de 27.277,11 euros.
Madame, [V], [G] a contacté la SCP, [X],-[K] par téléphone le 15 juillet 2024.
Par courrier en date du 29 août 2024, la SCP, [X],-[K] a sollicité de Madame, [V], [G] le remboursement des sommes perçues dans un délai de huit jours.
Le 03 septembre 2024, Madame, [V], [G] s’est présentée à la brigade de gendarmerie de LA ROQUEBRUSSANNE puis à l’étude de la SCP, [X],-[K].
Par courrier en date du 10 septembre 2024, la SCP, [X],-[K] a interrogé la, [Adresse 3] sur la possibilité pour Madame, [V], [G] de faire un virement sur le compte CDC de l’étude afin de restituer les sommes perçues.
Par courrier électronique du 10 septembre 2024, la Caisse d’Épargne Côte d’Azur a indiqué à la SCP, [X],-[K] avoir adressé un courrier à Madame, [V], [G] afin d’obtenir l’accord écrit de cette dernière pour débiter son compte en vue de retourner les fonds.
Madame, [V], [G] n’a pas reversé les sommes à la SCP, [X],-[K].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2024, la SCP, [X],-[K] a fait assigner Madame, [V], [G] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir le remboursement de la somme de 27.277,11 euros au titre de la répétition de l’indu, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 21 octobre 2024, la SCP, [X],-[K], agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 09 octobre 2024, a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la, [Adresse 3] à hauteur de la somme de 27.277,11 euros en principal.
Cette saisie s’est révélée infructueuse, le compte bancaire de Madame, [V], [G] étant débiteur de 308,10 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SCP, [X],-[K] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1302, 1302-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
JUGER que la SCP, [X],-[K] est recevable et bien fondée en ses demandes.
JUGER que Madame, [G] a perçu par erreur la somme de 27.277,11 euros, constituant et caractérisant un indu.
JUGER que bien que parfaitement consciente d’avoir injustement perçu cette somme, Madame, [G] n’a procédé volontairement à aucune restitution de cet indu, caractérisant une résistance abusive.
EN CONSÉQUENCE :
DEBOUTER Madame, [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame, [V], [G] à payer à la SCP, [X],-[K] la somme de 27.277,11 euros au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal.
CONDAMNER Madame, [V], [G] à payer à la SCP, [X],-[K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Madame, [V], [G] à payer à la SCP, [X],-[K] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame, [V], [G] aux entiers dépens.
Se fondant sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil, la SCP, [X],-[K] rappelle avoir crédité à tort le compte bancaire de la défenderesse et fait valoir que cette erreur ne peut la priver de son droit à répétition dès lors que l’indu naît nécessairement d’une erreur commise et justifie ainsi son action.
En réponse à l’argumentation de la défenderesse, elle fait valoir que cette dernière est de mauvaise foi, qu’elle ne justifie d’aucun préjudice susceptible de s’opposer à la restitution de l’indu ou de la minorer et qu’elle a au contraire profité de la somme indûment perçue. Elle considère que Madame, [G] ne peut soutenir, au vu de ses faibles revenus, avoir exposé des dépenses supérieures aux sommes indûment versées à hauteur de plus de 27.000 euros en trois mois alors même qu’elle explique avoir été en centre de rééducation jusqu’à la fin du mois de juin 2024. Elle observe en tout état de cause que la défenderesse ne produit pas ses relevés de compte et ne démontre pas avoir eu 27.000 euros de prélèvements automatiques. Elle considère fort probable que Madame, [G] ait transféré les fonds pour tenter d’organiser sa propre insolvabilité, ce que suggère également selon elle la saisie-conservatoire diligentée le 21 octobre 2024 laissant apparaître un solde négatif sur le compte de la défenderesse.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SCP, [X],-[K] fait valoir que Madame, [G], bien que parfaitement consciente d’avoir injustement perçu des sommes, n’a pas fait le nécessaire en vue de restituer volontairement l’indu et n’a notamment jamais tenté de la joindre pour l’informer de son erreur et/ou connaître la raison des versements mais a au contraire continué de percevoir les sommes en s’enfermant dans un mutisme fautif. Elle en veut pour preuve la réaction de la défenderesse à réception du courrier du 29 août 2024, consistant à se rendre à la gendarmerie plutôt que de prendre attache avec l’étude.
En réponse à l’argumentation de la défenderesse sur ce point, elle considère qu’une conversation téléphonique d’une durée de 2 minutes et 14 secondes le 15 juillet 2024 apparaît peu à même de mettre en exergue la problématique au regard de sa nature.
Elle considère que le moyen selon lequel l’hospitalisation de la défenderesse en avril 2024 puis son séjour en centre de rééducation jusqu’en juin 2024 l’auraient empêchée de consulter ses comptes est inopérant dès lors que, en l’absence d’obligation de consultation de ses comptes bancaires, il ne lui est pas reproché d’avoir tardé à constater l’existence de l’indu, d’une part, et dans la mesure où l’essentiel des virements litigieux, notamment les plus importants, sont intervenus en juillet et août 2024, d’autre part.
Elle fait valoir que la résistance abusive de Madame, [G] l’a contrainte à saisir le tribunal et que l’argumentation de la défenderesse caractérise d’autant plus le préjudice qu’elle lui a causé, étant rappelé que l’organisation de la défense peut révéler certains abus.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, Madame, [V], [G] demande au tribunal de :
A titre principal :
CONSTATER l’existence de préjudices subis par Madame, [V], [G] imputables à la SCP, [X],-[K].
FIXER le montant du préjudice subi par Madame, [V], [G] à 27.277,11 euros.
REJETER toutes les demandes de la SCP, [X],-[K].
A titre subsidiaire :
CONSTATER l’existence de préjudices subis par Madame, [V], [G] imputables à la SCP, [X],-[K].
FIXER le montant du préjudice subi par Madame, [V], [G].
ACCORDER le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, en la forme d’un moratoire en considération des moyens de la défenderesse.
A titre très subsidiaire :
ACCORDER le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, en la forme d’un moratoire en considération des moyens de la défenderesse.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCP, [X],-[K] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SCP, [X],-[K] aux entiers dépens.
Madame, [V], [G] ne conteste pas que les paiements ont été effectués par erreur et qu’elle n’aurait jamais dû percevoir les sommes litigieuses. Elle fait cependant valoir, sur le fondement des articles 1240, 1241, 1302 et 1302-3 du code civil, que la SCP, [X],-[K] a commis des fautes lui ayant occasionné des préjudices, justifiant à titre principal le rejet de sa demande de restitution de l’indu et à titre subsidiaire la diminution du montant de l’indu à restituer au prorata du montant des préjudices subis, évalué souverainement par le tribunal.
Madame, [G] considère en premier lieu que la requérante a fait preuve de négligence et commis une faute en procédant, pendant plusieurs mois et à douze reprises, à des versements répétés sur son compte de sommes dont elle n’aurait jamais dû être destinataire, alors que :
- la rigueur est un prérequis indispensable à l’exercice de la profession de commissaire de Justice ;
- l’étude, qui disposait de moyens suffisants pour se rendre compte de son erreur et y remédier immédiatement, n’a procédé à aucune vérification ni rectification a posteriori ;
- son appel du 15 juillet 2024 à l’étude aurait dû alerter cette dernière et la conduire à procéder à des vérifications ;
- son compte laissait clairement apparaître la mention « Caisse d’Épargne Côte d’Azur » quand les sommes litigieuses auraient dû être versées aux services de l’URSSAF NORD PAS DE, [Localité 4].
Madame, [G] considère en second lieu que certains des membres de la SCP, [X],-[K] ont adopté une attitude irrespectueuse, humiliante et déloyale à son égard, d’autant plus indigne de la part d’officiers publics et ministériels. Elle évoque le caractère virulent de plusieurs appels téléphoniques et la tentative d’intimidation et de chantage à son endroit lors de son déplacement à l’étude le 03 septembre 2024.
Concernant le préjudice subi, après avoir rappelé qu’elle était diminuée tant physiquement que psychologiquement au commencement de cette affaire, ayant subi une lourde opération suivie d’un séjour en centre de rééducation, Madame, [G] fait valoir que l’attitude des membres de la SCP, [X],-[K] a eu pour effet de lui rajouter de nouveaux facteurs de stress et d’angoisse n’arrangeant en rien son rétablissement et aggravant même son état psychologique. Elle précise que l’état de fatigue et de détresse psychologique imputable à l’étude lui a provoqué de graves insomnies et l’a contrainte à se faire prescrire un traitement antidépresseur.
Madame, [G] considère qu’il existe un lien de causalité clair entre les différentes fautes imputables à la SCP, [X],-[K] et les préjudices qu’elle invoque.
Au soutien de sa demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, Madame, [G] expose que ses revenus d’un montant de 900 euros par mois sont insuffisants pour vivre et faire face aux charges quotidiennes, raison pour laquelle une partie des fonds versés par la SCP, [X],-[K] ont été absorbés par les prélèvements automatiques sur ses comptes, ce bien avant qu’elle ne prenne connaissance des virements, de sorte qu’elle se trouve aujourd’hui dans l’incapacité de rembourser l’intégralité des sommes perçues.
En réponse à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle soutient avoir fait preuve d’une particulière réactivité et avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir des explications de l’étude malgré un état de santé physique et psychologique fragile suite à son opération. Elle souligne que son appel téléphonique du 15 juillet 2024 a précédé toute prise de contact à l’initiative de la requérante et toute mise en demeure de rembourser les sommes. Elle considère que l’ensemble de ces éléments démontre sa bonne foi.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 octobre 2025 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2025. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026, prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
- Sur la demande principale en paiement de la somme de 27.277,11 euros
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
L’article 1302-1 du même code énonce en outre que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
Il est constant que l’erreur ou la négligence de celui qui a payé ne sont pas de nature à faire obstacle à une action en répétition de l’indu.
Enfin, aux termes de l’article 1302-3 du code civil, « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sommes virées sur le compte bancaire de Madame, [V], [G] par la SCP, [X],-[K] entre le 22 mai 2024 et le 12 août 2024 pour un montant total de 27.277,11 euros l’ont été par erreur.
Madame, [V], [G] invoque une faute de la SCP, [X],-[K] motivant le rejet de sa demande ou la réduction du montant à restituer.
Seule la faute commise dans le paiement est susceptible de donner lieu à réduction du montant restitué et non les éventuelles fautes commises par le payeur postérieurement au paiement ou dénuées de lien avec celui-ci, comme en l’espèce l’attitude des membres de la SCP, [X],-[K] que la défenderesse allègue. La seule attestation de témoin produite est en tout état de cause insuffisante à établir la faute invoquée par Madame, [V], [G].
Il résulte de ce qui précède que la SCP, [X],-[K] a effectivement commis une erreur en effectuant plusieurs virements au mauvais destinataire. Il y a lieu cependant lieu de distinguer la simple erreur de la faute, et il est constant que seule une faute lourde ou intentionnelle peut, en application de l’article 1302-3 du code civil susvisé, réduire l’obligation à remboursement. Or, Madame, [V], [G] ne démontre pas l’existence d’une faute lourde, grossière ou intentionnelle de la part de la requérante dans le versement des sommes sur son compte bancaire. Quand bien même une telle faute serait caractérisée, encore faut-il que la défenderesse ait subi un préjudice en raison de l’erreur de la SCP, [X],-[K] dans le destinataire des fonds. Or, Madame, [V], [G] ne justifie d’aucun préjudice excédant les inconvénients normaux d’une restitution de l’indu.
Ainsi, l’erreur de la SCP, [X],-[K] ne peut ouvrir droit à réparation pour Madame, [V], [G].
En conséquence, il convient de condamner Madame, [V], [G] à rembourser à la SCP, [X],-[K] la somme de 27.277,11 euros indûment perçue.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, date du courrier de la demanderesse valant mise en demeure.
- Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
En l'espèce, Madame, [V], [G] sollicite reconventionnellement un échelonnement du remboursement des sommes dues. Elle verse aux débats un courrier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var en date du 10 avril 2025, lui notifiant l’attribution d’une pension d’invalidité d’un montant mensuel brut de 747,83 euros.
Ce seul élément produit ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la situation financière et patrimoniale actuelle de la défenderesse ni de s'assurer de sa capacité à rembourser les sommes dues à l'issue du délai légal de deux ans.
En outre, il est constant que Madame, [V], [G] a bénéficié de la somme qu’elle doit désormais rembourser. Elle a dès lors été en pleine possession de cette somme et il n’est pas démontré qu’elle n’en dispose plus.
En conséquence, Madame, [V], [G] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que l’exercice d'un droit peut dégénérer en abus s'il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de celui qui l’exerce.
Le droit de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de sa défense sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Ainsi, la simple résistance à une action en justice ne peut s'assimiler à une résistance abusive permettant l'allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, la SCP, [X],-[K] ne peut valablement soutenir que Madame, [V], [G] n’a jamais tenté de la contacter dès lors qu’il résulte des éléments du dossier que la défenderesse a téléphoné à l’étude de commissaires de Justice le 15 juillet 2024, peu important la durée de cet appel, et s’est ensuite déplacée à l’étude le 03 septembre 2024.
Il doit en outre être considéré que l’organisation de la défense de Madame, [V], [G] n’a pas révélé d’abus dès lors que ses moyens de défense, bien que n’ayant pas été retenus, justifiaient un examen au fond par le tribunal.
En tout état de cause, la SCP, [X],-[K] ne démontre pas la mauvaise foi de Madame, [V], [G] ni une intention de nuire de cette dernière. Elle ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, réparé par l’allocation des intérêts moratoires, ou de l'engagement de frais de procédure, lesquels sont susceptibles d’être pris en compte dans le cadre de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de condamnation de Madame, [V], [G] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
- Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame, [V], [G] succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l'espèce, aucune considération liée à l’équité ne commande que l’une quelconque des parties soit condamnée de ce chef. Il conviendra donc de dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame, [V], [G] à payer à la SCP, [Z], [E] -, [Y], [T] -, [U], [K] la somme de 27.277,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 ;
DÉBOUTE la SCP, [X],-[K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Madame, [V], [G] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame, [V], [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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