T. com. 3802, 23 oct. 2025, n° 2024J00105
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Texte de la décision
TRIBU
NAL DE COMMERCE
VIENNE
23/10/2025
JUGEMENT
DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 avril 2024
La cause a été entendue à l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J105
ENTRE
* la société JMM RESTAURATION - SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté par :
Maître Jacques THOIZET - SCP THOIZET ET ASSOCIES -
[Adresse 5] [Localité 4]ЕТ
* Madame [Y] [G] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté par :
Maître Sabrina BOUZOL - Avocate -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à Me Jacques THOIZET - SCP THOIZET ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à Me Sabrina BOUZOL - Avocate
[Adresse 6] [Localité 5]
I – Exposé des faits, procédure, moyens des parties
Les Faits
La Société JMM RESTAURATION exploitait, depuis le 2 janvier 2016, un fonds de commerce de restaurant à [Localité 1]. Monsieur [R] était son gérant.
En 2023, Monsieur [R] s'est mis en recherche d'un acquéreur pour céder son activité.
Le 16 juin 2023, la Société JMM RESTAURATION a consenti à Madame [Y] [G] épouse [B] une promesse de vente de son fonds de commerce moyennant un prix principal de 54 000 €. Cette promesse était notamment assortie des conditions suivantes :
condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire par le cessionnaire avant le 15 juillet 2023,
une clause d'immobilisation d'un montant de 2 440 € versé par Madame [Y] [G] épouse [B]
et une clause pénale.
Puis, par actes sous seing privé en date des 26 juillet 2023 et 25 août 2023, les parties ont successivement avenanté la promesse pour reporter finalement la réalisation de ses conditions suspensives au plus tard le 15 septembre 2023.
Le 13 septembre 2023, la Société JMM RESTAURATION adressait à Madame [Y] [G] épouse [B] une lettre recommandée avec accusé de réception pour invalider le compromis de vente.
Le 30 octobre 2023, la Société JMM RESTAURATION cédait son fonds de commerce à une société O SOLEIL.
Enfin, le 23 novembre 2023, la Société JMM RESTAURATION écrivait à nouveau à Madame [Y] [G] épouse [B] pour réclamer le règlement de l'indemnité d'immobilisation et de la clause pénale.
Après d'autres courriers échangés sans succès entre les parties, c'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de cette juridiction.
La Procédure
Par acte d'huissier régulièrement signifié en date du 23 avril 2024, la Société JMM RESTAURATION a assigné Madame [Y] [G] épouse [B] devant le tribunal de commerce de VIENNE.
Au terme de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 19 février 2025, elle demande au tribunal de :
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 1231-5 du Code civil,
Vu la promesse de vente,
ORDONNER le versement à la Société JMM RESTAURATION de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 2 440 euros actuellement détenue par la Société JURI EST AVOCATS ;
CONDAMNER Madame [Y] [G] épouse [B] à payer à la Société JMM RESTAURATION la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses agissements fautifs dans l'exécution fautive de ses engagements contractuels ou à titre de clause pénale ;
CONDAMNER Madame [Y] [G] épouse [B] à payer à la Société JMM RESTAURATION la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [Y] [G] épouse [B] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe du tribunal le 07 janvier 2025, Madame [Y] [G] épouse [B] demande au tribunal de :
Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce,
Vu l'article 1231-5 du Code civil,
Vu l'article 648 du Code de procédure civile,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal, se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de GRENOBLE,
A titre subsidiaire, prononcer la nullité de l'assignation pour défaut d'intérêt et qualité à agir, et à défaut pour mention erronée du représentant de la société,
A titre infiniment subsidiaire, déclarer nulle comme abusive la clause pénale,
A titre infiniment infiniment subsidiaire :
* réduire la clause pénale à un euro symbolique,
* dire et juger que la société JMM RESTAURATION a commis une faute contractuelle en exécutant de mauvaise foi le contrat et ses avenants, engageant sa responsabilité contractuelle,
la condamner à payer à Madame [B] un montant de dommages et intérêts équivalent à celui de la clause pénale et ordonner la compensation judiciaire des sommes,
Dans tous les cas :
condamner la société JMM RESTAURATION à payer Madame [Y] [B] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamner la société JMM RESTAURATION aux entiers dépens.
Les Moyens des Parties :
A l'appui de ses prétentions, la Société JMM RESTAURATION, demanderesse au principal, expose principalement :
Que Madame [Y] [G] épouse [B] n'a pas fait les démarches nécessaires pour obtenir son prêt bancaire ;
Qu'elle subit un préjudice largement supérieur au montant de la clause pénale prévue et que le montant de la pénalité pourra être augmenté ;
Que Madame [Y] [G] épouse [B] était engagée aux termes des contrats signés mais n'en a pas respecté les conditions.
En ce qui la concerne, Madame [Y] [G] épouse [B] fait valoir pour l'essentiel :
Que la promesse de cession de fonds conclue entre les parties n'est pas un acte de commerce et que le tribunal de céans ne saurait être compétent ;
Que l'assignation délivrée par la Société JMM RESTAURATION est erronée quant à la mention de l'organe qui la représente légalement ;
Que la clause pénale est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la Société JMM RESTAURATION.
II – Motivation :
* Sur la compétence du tribunal de céans :
Attendu que l'article L. 721-3 du Code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
Attendu que les actes de commerce par nature sont réputés tels à raison de leur objet et indépendamment de leur forme ;
Attendu en l'espèce que le litige porte sur la vente d'un fonds de commerce qui est un acte de commerce par nature selon une jurisprudence constante ; qu'en conséquence, la promesse d'achat du fonds de commerce souscrite par Madame [B] en vue de son exploitation étant un acte de commerce par nature, le tribunal n'a donc pas à rechercher si elle était immatriculée au RCS au jour de la signature du contrat ;
Attendu que le fonds de commerce, objet de la promesse de vente, est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne ;
Attendu par conséquent, que les critères de compétence matérielle et territoriale étant satisfaits, le tribunal de céans se déclarera compétent et déboutera Madame [Y] [G] épouse [B] de son exception d'incompétence ;
* Sur la régularité de l'assignation :
Attendu que l'article 648 du code de procédure civile dispose : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Attendu également que l'article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Attendu en l'espèce que la société JMM RESTAURATION étant correctement identifiée sur l'assignation et que Madame [Y] [G] épouse [B] a pu préparer sa défense, l'irrégularité formelle de l'assignation est sans conséquence sur les droits de Madame [Y] [G] épouse [B] qui ne justifie d'aucun grief en découlant.
Attendu par conséquent que le tribunal dira l'assignation régulière et déboutera Madame [Y] [G] épouse [B] de sa demande en nullité de celle-ci.
* Sur le contrat et ses conditions :
Attendu que les actes sous seing privé versés au dossier sont signés par des parties capables de contracter et portent sur un contenu licite et certain.
Attendu par conséquent que la promesse et ses avenants sont valides et qu'il convient d'en analyser les termes.
Attendu que, dans une promesse, la condition suspensive d'obtention de prêt est une garantie pour l'acquéreur tandis que l'indemnité d'immobilisation garantit le sérieux de l'engagement pour le vendeur.
Attendu en l'espèce que le délai initial de 7 jours octroyé par la société JMM RESTAURATION pour déposer les demandes de prêt est court mais qu'il a été accepté contractuellement par Madame [Y] [G] épouse [B].
Attendu également que les avenants successifs prorogeant les délais convenus dans la promesse initiale montrent que la société JMM RESTAURATION n'a pas cherché à empêcher Madame [Y] [G] épouse [B] d'obtenir un financement mais a, au contraire, fait preuve de souplesse.
Attendu par conséquent que le tribunal dira respecté l'équilibre contractuel entre les parties et ordonnera le versement à la Société JMM RESTAURATION de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 2 440 euros actuellement détenue par la Société JURI EST AVOCATS.
Attendu que l'article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Attendu en l'espèce que le montant de la clause pénale prévue dans la promesse (5 400 €) représente 10% du prix de vente (54 000 €) et constitue un montant adapté de nature à compenser un préjudice pour le vendeur.
Attendu par ailleurs que, malgré l'échec de la vente promise à Madame [Y] [G] épouse [B], la Société JMM RESTAURATION a pu revendre rapidement le fonds de commerce en réalisant une économie sur les frais d'agence de nature à compenser un prix de vente moins élevé.
Attendu par conséquent que le tribunal dira la clause pénale ni manifestement excessive ou dérisoire, déboutera les parties de leurs demandes respectives sur le sujet et condamnera Madame [Y] [G] épouse [B] à payer à la Société JMM RESTAURATION la somme de 5 400 euros à titre de clause pénale.
Attendu que le tribunal estimera équitable d'accorder la somme de 1.800 € à la Société JMM RESTAURATION qui sera mis à la charge de Madame [Y] [G] épouse [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que le tribunal rappellera que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Attendu que Madame [Y] [G] épouse [B] n'apporte au tribunal aucun élément sérieux démontrant les conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation par la Cour d'Appel.
Attendu qu'en conséquence le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévu par l'article 514 du code de procédure civile.
Attendu que le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame [Y] [G] épouse [B] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
SE DECLARE compétent,
DEBOUTE Madame [Y] [G] épouse [B] de sa demande en nullité de l'assignation,
CONDAMNE
Madame [Y] [G] épouse [B] à verser à la Société JMM RESTAURATION l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 2 440 euros actuellement détenue par la Société JURI EST AVOCATS,
DEBOUTE
les parties de leurs demandes respectives quant à la clause pénale et
CONDAMNE
Madame [Y] [G] épouse [B] à payer à la Société JMM RESTAURATION la somme de 5 400 euros à titre de clause pénale,
CONDAMNE
Madame [Y] [G] épouse [B] à payer à la Société JMM RESTAURATION la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Y] [G] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE
Madame [Y] [G] aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les
LIQUIDE
conformément à l'article 701 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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