T. com. 3802, 9 oct. 2025, n° 2024J00142
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Texte de la décision
VIENNE
09/10/2025 JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 juin 2024
La cause a été entendue à l'audience du 24 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision, date qui a été prorogée au 9 octobre 2025, et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présent
ENTRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Sylvain REBOUL - Selarl EUROPA AVOCATS -
[Adresse 2]
* la société EOS France, en qualité de représentant de FEDINVEST II
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT - représenté par :
Maître Sylvain REBOUL - Selarl EUROPA AVOCATS -
[Adresse 2]
E.I. - la société DECO DESIGN
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 6]
Rôle n° 2024J142
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,93 € HT, 17,39 € TVA, 104,32 € TTC
2024J00142 - 2528200011/2
I. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Le 24 novembre 2021, la société DECO DESIGN a souscrit un prêt de 32 000 euros auprès de la SOCIETE GENERALE pour l'acquisition de matériel professionnel. Monsieur [G] [T], gérant de la société DECO DESIGN, s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la double limite de 20 800 euros et 50% de l'encours du prêt incluant intérêts, frais accessoires, pénalités, et indemnité de résiliation.
La société DECO DESIGN n'ayant plus honoré ses échéances de prêt à partir d'aout 2023, la SOCIETE GENERALE lui a envoyé le 21 décembre 2023 par courrier recommandé avec accusé réception une demande de régularisation. Aucun règlement n'étant intervenu la SOCIETE GENERALE a prononcé, le 4 janvier 2023, la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la société DECO DESIGN de rembourser la somme de 23 890,23 euros.
Le 11 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE a mis demeure Monsieur [G] [T] de lui payer la somme de 11 945,11 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la société DECO DESIGN défaillante.
Parallèlement, la SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte courant débiteur de la société DECO DESIGN le 13 décembre 2023 et l'a mis en demeure de lui rembourser la somme de 343,81 euros correspondant au solde débiteur du compte courant.
La société DECO DESIGN et Monsieur [G] [T] n'ayant procédé à aucun versement ni proposé de solution depuis les mises en demeure, c'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fonds de cette juridiction.
LA PROCEDURE
Par actes d'huissier régulièrement signifiés en date des 17 et 24 juin 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné la société DECO DESIGN et Monsieur [G] [T] devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre :
Vu les articles 1134 ancien et 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
* Condamner solidairement la SARL DECO DESIGN et Monsieur [G] [T], pris en qualité de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 24.051,34 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l'an à compter du 04 avril 2024 et jusqu'à complet paiement, dans la limite de son engagement de caution à l'égard de Monsieur [G] [T], soit 12.025,67 € (50 % de 24.051,34 €), outre 50 % des intérêts au taux conventionnel de 1,90 € à compter du 04 avril 2024 et jusqu'à complet paiement.
* Condamner la SARL DECO DESIGN à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 351,97 €, outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2024 et jusqu'à complet paiement.
* Débouter les défendeurs de toute demande tendant à ce que l'exécution provisoire de droit soit écartée.
* Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
* Condamner solidairement la SARL DECO DESIGN et Monsieur [G] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner solidairement la SARL DECO DESIGN et Monsieur [G] [T] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°1 déposées le 3 février 2025 Monsieur [G] [T] demande au tribunal de :
* dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [T], Vu les articles L. 332-1, L. 341-4 et L. 341-6 du Code de la Consommation,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
A titre principal,
* Dire et juger que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [T] en garantie du prêt octroyé à la société DECO DESIGN est manifestement disproportionnés aux revenus et au patrimoine de ce dernier, tant à la date de souscription desdits engagements que de sa situation financière et patrimoniale actuelle ;
* rejeter en conséquence les demandes formulées par la société générale à l'encontre de Monsieur [T] et prononcer la déchéance de l'engagement de caution souscrit;
* prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, faute d'information annuelle de la caution
A titre subsidiaire,
* Vu l'article L.1343-5 du Code civil,
* octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [T], En tout état de cause :
* débouter la Société générale de l'intégralité de ses demandes fins, conclusions plus amples ou contraires ;
* condamner la Société générale au paiement de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions en réponse avec intervention volontaire du 25 mars 2025, la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par sa société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE :
Vu les articles 1193 et suivants et 2288 et suivants du Code civil,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
* donner acte à la Société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, de son intervention volontaire,
* déclarer cette intervention volontaire recevable,
* débouter Monsieur [G] [T] de l'ensemble de ses moyens et prétentions,
* condamner solidairement la SARL DECO DESIGN et Monsieur [G] [T], pris en qualité de caution, à payer à la Société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION la somme de 24.051,34 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l'an à compter du 04 avril 2024 et jusqu'à complet paiement.
* condamner la SARL DECO DESIGN à payer à la Société EOS France agissant en qualité de représentantrecouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION la somme de 351,97 €, outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2024 et jusqu'à complet paiement.
* condamner Monsieur [G] [T], pris en qualité de caution, à payer à la Société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION la somme de 11.446,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 et jusqu'à complet paiement, sur la base d'une créance principale expurgée des intérêts conventionnels.
* Débouter les défendeurs de toute demande tendant à ce que l'exécution provisoire de droit soit écartée.
* Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil
* Limiter à douze mois les délais de paiement qui pourront, le cas échéant, être accordés à Monsieur [T].
* Dire et juger qu'en cas d'échelonnement du paiement des condamnations accordé à Monsieur [T], l'intégralité des sommes restant due deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, en cas de non-paiement à bonne date d'une seule échéance.
* Condamner in solidum la SARL DECO DESIGN et Monsieur [G] [T] à payer à la Société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner in solidum la SARL DECO DESIGN et Monsieur [G] [T] aux entiers dépens.
La société DECO DESIGN ne s'est pas présenté ni fait représenter et n'a fait valoir aucun moyen de défense.
LES MOYENS
A l'appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE exposent principalement que :
* La société DECO DESIGN titulaire du compte courant et du prêt professionnel doit rembourser les sommes dues dans le respect des clauses contractuelles
* Monsieur [G] [T], ayant signé un acte de caution personnelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion, doit rembourser les sommes dues par la société DECO DESIGN dans la limite des sommes fixées contractuellement.
En ce qui le concerne Monsieur [G] [T] fait valoir pour l'essentiel que :
* Son engagement de caution est inopposable car en acceptant la caution de Monsieur [G] [T], la SOCIETE GENERALE n'a pas respecté l'article L.332-1 du Code de la consommation qui impose au créancier, pour se prévaloir du contrat de cautionnement, de s'assurer que cet engagement n'est pas disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine.
* La SOCIETE GENERALE ne justifiant pas de l'envoi de l'information annuelle obligatoire, elle doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels
II – MOTIVATION
Sur l'intervention volontaire de la société EOS FRANCE :
Attendu que les demanderesses produisent l'acte de cession de créances par lequel la SOCIETE GENERALE cède la créance qu'elle détient auprès de la société DECO DESIGN au fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III (pièce n°10) ;
Attendu qu'il est également produit au dossier le courrier dans lequel le fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III désigne la société EOS FRANCE comme recouvreur de ses créances (pièce n° 11) ;
Attendu que le tribunal donnera donc acte à la société EOS FRANCE de son intervention volontaire dans ce dossier et déclarera cette intervention volontaire recevable ;
Sur la demande de condamnation de la société DECO DESIGN à payer les sommes dues au titre du prêt et du compte courant débiteur :
Attendu que les demandeurs produisent aux débats :
* Le contrat de prêt signé par la société DECO DESIGN (pièce n°1)
* Les courriers recommandés du 22 septembre et du 21 décembre 2023 demandant respectivement la régularisation du compte courant débiteur et la régularisation des échéances impayées (pièces n°3 et 6 du demandeur)
* Les lettres des 13 décembre 2023 et 11 janvier 2024 prononçant la clôture du compte courant et l'exigibilité anticipée du prêt
Attendu que le tribunal constatera que la société DECO DESIGN n'a pas respecté ses engagements contractuels tels que définis dans l'article 1103 du Code civil ;
Attendu que le tribunal condamnera donc la société DECO DESIGN à payer à la société EOS FRANCE, les sommes de :
* 24.051,34 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l'an à compter du 04 avril 2024 et jusqu'à complet paiement au titre du prêt.
* 351,97 €, outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2024 et jusqu'à complet paiement au titre du solde courant professionnel.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Sur l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [G] [T] :
Attendu que le contrat de cautionnement a été signé le 24 novembre 2021 ;
Attendu que pour les contrats de cautionnement signés avant le 1 er janvier 2022 et selon l'article L. 332-1 du Code de la consommation « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Attendu que Monsieur [G] [T] a régulièrement signé un acte de cautionnement personnel et solidaire au profit de la SOCIETE GENERALE pour le compte de la société DECO DESIGN (pièce n°2 demandeur) ;
Attendu que la fiche de renseignement remplie par Monsieur [G] [T] lors de la conclusion de l'acte de cautionnement fait ressortir des revenus de 1659 euros provenant d'allocation POLE EMPLOI et des charges fixes de 967 euros et d'un patrimoine constitué du capital et des comptes courants apportés à la société DECO DESIGN ;
Attendu que les charges fixes de Monsieur [G] [T] représentaient 58% de ses revenus disponibles lors de la signature du contrat de cautionnement le tribunal considérera que la SOCIETE GENERALE n'a pas correctement apprécié la situation financière de Monsieur [G] [T] ;
Attendu que le tribunal jugera l'engagement de caution de Monsieur [G] [T] manifestement disproportionné au moment de la signature de l'acte ;
Attendu que le tribunal devra maintenant établir si le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation ;
Attendu que les pièces fournies ne concernent que les revenus de Monsieur [T] ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE ne produit pas d'élément permettant au tribunal d'apprécier la valeur du patrimoine de Monsieur [T] au moment de sa mise en cause ;
Attendu que le tribunal écartera donc le retour à meilleur fortune de Monsieur [T] ;
Attendu que le tribunal jugera que l'engagement de caution de Monsieur [G] [T] était manifestement disproportionné au moment de la signature de l'acte, et que rien n'indique que son patrimoine lui permettrait de faire face à son obligation au moment de l'appel de la caution,
Attendu que le tribunal jugera que la SOCIETE GENERALE ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Monsieur [T] ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société EOS France a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que le tribunal estimera que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [T] ;
Sur les dépens
Attendu que le tribunal condamnera la société DECO DESIGN aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DECLARE l'intervention volontaire de la société EOS France recevable,
JUGE que l'engagement de caution de Monsieur [G] [T] était manifestement disproportionné au moment de la signature de l'acte, et que rien n'indique que son patrimoine lui permettrait de faire face à son obligation au moment de l'appel de la caution,
CONDAMNE la société DECO DESIGN à payer à la Société EOS France agissant en qualité de représentantrecouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION la somme de 24.051,34 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l'an à compter du 04 avril 2024 et jusqu'à complet paiement,
CONDAMNE la société DECO DESIGN à payer à la Société EOS France agissant en qualité de représentantrecouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION la somme de 351,97 €, outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2024 et jusqu'à complet paiement,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de ses demandes concernant Monsieur [T],
CONDAMNE la société DECO DESIGN à payer à la Société EOS France agissant en qualité de représentantrecouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
JUGE qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [T],
CONDAMNE la DECO DESIGN aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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