TJ 70550, 27 févr. 2026, RG 25/00290
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGEMENT D’ADOPTION, [Localité 1]
DU 27 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame, [D], [K], [R], [P] veuve, [I]
née le, [Date naissance 1] 1948 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
ADOPTÉ:
Monsieur, [G], [T], [I]
né le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2], [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame VIGNEAUX, a présenté son rapport, puis en a délibéré Madame CAZENEUVE et Monsieur FORGEOT
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par Madame VIGNEAUX, par mise à disposition le 27 février 2026
Signé par Vanessa VIGNEAUX et Chloé PROST
N° RG 25/00290 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGVE
Demande d’adoption simple
Notification au Ministère public
Noitification par LRAR à l’adoptant et à l’adopté
Vu la requête transmise le 12 juin 2025 par Monsieur le procureur de la République aux fins d’adoption simple de Monsieur, [G], [T], [I], né le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 3] par Madame, [D], [K], [R], [P]veuve, [I], née le, [Date naissance 1] 1948 à, [Localité 2] ;
Vu les pièces communiquées à l’appui de la requête ;
Vu les demandes de pièces complémentaires en date du 08 août 2025 et du 30 octobre 2025 et les pièces transmises le 28 août 2025 et le 10 novembre 2025 ;
Vu les articles 360 et suivants du Code Civil, 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 09 décembre 2025 ;
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONSTATE que l’adoption envisagée est conforme aux intérêts de l’adopté et que les conditions prévues par les articles 360 et suivants du Code Civil sont remplies ;
PRONONCE l’adoption simple
de :
Monsieur, [G], [T], [I]
né le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 3]
par :
,
[D], [K], [R], [P] veuve, [I]
née le, [Date naissance 1] 1948 à, [Localité 2]
DIT que l’adopté conservera son nom d’origine ;
DIT que le présent jugement sera transcrit conformément aux dispositions de l’article 1056 du code de procédure civile, en marge des actes d’état civil ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie requérante.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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