TJ 70550, 7 nov. 2025, RG 25/00096
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGEMENT D’ADOPTION PLÉNIÈRE DU 07 NOVEMBRE 2025
ADOPTANTS :
Madame, [F], [N], [D] épouse, [V]
née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
et
Monsieur, [W], [P], [O], [V]
né le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
ADOPTÉ :
Monsieur, [R], [H], [E]
né le, [Date naissance 3] 2012 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Vanessa VIGNEAUX
Assesseurs : Anne-Laure CAZENEUVE, Yanis ENSAAD
Greffier : Chloé PROST
DÉBATS : à l’audience non publique du 16 septembre 2025
DÉCISION : contradictoire, susceptible d’appel, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 novembre 2025, rédigée par Vanessa VIGNEAUX et signée par Vanessa VIGNEAUX et Chloé PROST
N° MINUTE :
N° RG 25/00096 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DE7Q
Demande d’adoption plénière
Copie certifiée conforme à Mme, [D], M., [V], M, [E] par LRAR le
Copie certifiée conforme délivrée au Ministère public le
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE que l’adoption envisagée est conforme aux intérêts de l’adopté et que les conditions prévues par les articles 343, 344 à 347, 349, 351, 353 et 354 du Code Civil sont remplies ;
PRONONCE l’adoption plénière de :
Monsieur, [R], [H], [E]
né le, [Date naissance 3] 2012 à, [Localité 3]
par
Madame, [F], [N], [D] épouse, [V]
née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1]
et
Monsieur, [W], [P], [O], [V]
né le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 2]
Mariés le, [Date mariage 1] 1993 à, [Localité 4] (Vosges)
DIT que l’adopté portera désormais les prénoms de, [R], [H] et le nom de, [V] ;
ORDONNE la transcription du jugement sur les registres de l’état civil de la mairie de, [Localité 5] dans les conditions prévues à l’article 1056 du code de procédure civile ;
DIT que l’acte originaire sera, à la diligence du Procureur de la République, revêtu de la mention “adoption” et considéré comme nul ;
DIT que ladite transcription tiendra lieu d’acte de naissance à l’enfant ;
LAISSE les dépens à la charge des requérants.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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