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TJ 77284, 19 févr. 2026, RG 25/00687


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Date
19/02/2026
Numéro
25/00687
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c5b0b1cdc6046d47173a29

Texte de la décision

2,573 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de, [Localité 1]

Pôle Social

Date : 19 février 2026

Affaire :N° RG 25/00687 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC7H

N° de minute :

Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur, [Y], [S],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]

Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE ,
[Adresse 3],
[Localité 3]

Dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge de la mise en état
Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 19 février 2026
,


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, Monsieur, [Y], [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la maison departementale des personnes handicapes de seine et marne (ci après la MDPH) de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 19 février 2026 à laquelle Monsieur, [Y], [S] n’était ni comparant, ni représenté tandis que la MDPH était dispensée de comparution.

Monsieur, [Y], [S] a déclaré se désister de sa demande. Ceux à quoi la Caisse a indiqué ne pas s’y opposer lors de l’audience.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur, [Y], [S] est condamné aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Monsieur, [Y], [S] se désiste de sa demande à l'encontre de la MDPH et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur, [Y], [S] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA

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