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T. com. 3802, 25 sept. 2025, n° 2024J00176


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Date
25/09/2025
Numéro
2024J00176
Lieu / cour
3802
Id
69c5b154cdc6046d471747ce

Texte de la décision

14,933 caractères

VIENNE

25/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 juillet 2024
La cause a été entendue à l'audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J176 ENTRE - Madame [B] [J], divorcée [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représente par :
Maître Philippe CHASTEAU, SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES -
[Adresse 2]
ЕТ - La société SARL [M] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 3]
Maître Dejan MIHAJLOVIC - JDM avocat associé -
[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Philippe CHASTEAU, SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Dejan MIHAJLOVIC - JDM avocat associé

I– EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES * FAITS

Dans le cadre d'un contrat de travaux de rénovation de toiture Madame [B] [J] est entrée en relations avec la SOCIÉTÉ [M] [D].

Selon le devis n° D22/341 du 18 juillet 2022, accepté par Madame [J] le 4 août 2022, la SOCIÉTÉ [M] [D] s'est engagée à réaliser des travaux de rénovation de toiture, incluant l'isolation et la fourniture de matériaux (tuiles DELTA 10 rouge nuancé et panneaux isolants GUTEX MULTITHERM 260 mm, R=6,65), pour un montant total de 46.249,29 € TTC.

Le 3 août 2022, Madame [J] a versé un acompte de 13.800,41 € par chèque, correspondant à 30 % du montant total, conformément aux conditions générales de vente.

Les parties ont convenu que les travaux devaient débuter en 2023, Madame [J] souhaitant pour cette rénovation bénéficier d'aides de l'État, notamment un prêt Eco-PTZ.

Le 6 mars 2023, la SOCIÉTÉ [M] [D] a adressé une facture de 7.745,82 € TTC pour l'achat de tuiles DELTA 10. Cependant, l'indisponibilité de ces tuiles a conduit la société à proposer un modèle de remplacement, RHONA 10, sans modifier la facture initiale.

Un nouveau devis daté du 16 février 2023, pour 47.789,29 € TTC, a été établi et approuvé par Madame [J] le 27 mars 2023, intégrant la pose de VELUX fournis par celle-ci.

Le 30 avril 2023, une seconde facture de 8.664,19 € TTC a été émise par la société [M] [D] pour l'approvisionnement en panneaux isolants en fibre de bois.

Le 1er juin 2023, la SOCIÉTÉ [M] [D] a informé Madame [J] de l'encaissement imminent du chèque d'acompte et, par lettre recommandée du 2 juin 2023, a réclamé le solde de 2.609,60 € pour couvrir le total des factures (16.410,01 €).

Madame [J] a fait opposition au chèque pour perte, ce qui a conduit la SOCIÉTÉ [M] [D] à saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des référés a ordonné la mainlevée de l'opposition.

En février et mai 2024, Madame [J] a sollicité de la société [M] [D] la livraison des matériaux payés.

Une livraison a été organisée le 30 mai 2024, mais un constat d'huissier a établi que les matériaux livrés (tuiles EDILIANS RHONA 10 et panneaux STEICO Thermodry 120 mm, R=3,20) étaient non conformes à ceux facturés (tuiles DELTA 10 et panneaux GUTEX MULTITHERM 260 mm, R=6,65). Dans ces conditions, Madame [J] a refusé la livraison.

Par courrier du 20 mai 2024, la SOCIÉTÉ [M] [D] a indiqué ne plus souhaiter poursuivre la relation contractuelle, invoquant une perte de confiance à la suite de l'opposition au chèque.

Faute d'accord amiable, Madame [J] a assigné la société [M] [D] devant le tribunal de commerce de Vienne afin de solliciter la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SOCIÉTÉ [M] [D] pour défaut de délivrance conforme et inexécution contractuelle.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

PROCEDURE

Par actes d'huissier régulièrement signifié le 31 juillet 2024, Madame [J], a assigné La Société [M] [D] devant le Tribunal de Commerce, aux fins d'entendre selon ses dernières conclusions :

Vu les articles 1603, 1610, 1217, 1224, 1227, 1231-1 et suivants du Code Civil ; Vu les pièces versées aux débats, la jurisprudence et les moyens soulevés ;

JUGER recevable et bien fondée Madame [B] [J] en son action,

PRONONCER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société [M] [D] pour non-respect de l'obligation de délivrance et inexécution du contrat par refus de poursuivre l'exécution du contrat

En conséquence,

CONDAMNER la SOCIÉTÉ [M] [D] à payer à Madame [J] la somme de 16.410,01 € au titre du remboursement des sommes payées pour les marchandises non livrées outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

CONDAMNER la SOCIÉTÉ [M] [D] à payer à Madame [J] les sommes de :
* 10.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de cette inexécution
* 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral
* 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral du fait de la non-obtention de prêt ECO PTZ
* outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation

DIRE que les intérêts seront capitalisés pour chaque année entière à compter de l'assignation

DEBOUTER la SOCIÉTÉ [M] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER la SOCIÉTÉ [M] [D] à payer à Madame [J] la somme de de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais de constat de commissaire de justice.

En réponse, dans ses conclusions en répone, la société [M] [D] demande au tribunal :

Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel,

PRONONCER la résolution du contrat aux torts de Mme [J],

CONDAMNER Mme [J] à payer à la société [M] [D] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

CONDAMNER Mme [J] à payer à la société [M] [D] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Mme [J] aux entiers dépens.

MOYENS

A l'appui de ses prétentions, Madame [B] [J] expose principalement :
* Que conformément à l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose convenue, qu'en l'espèce, les matériaux livrés ne sont pas conformes à ceux commandés initialement ce qui engage la responsabilité de la société [M] [D]
* Qu'en application des articles 1217, 1224 et 1227 le refus de la SARL [M] [D] de poursuivre les travaux de pose constitue une inexécution grave du contrat indivisible, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
* Qu'en application de l'article 1229 du code civil la résolution emporte restitution intégrale des prestations échanges
* Que conformément à l'article 1240 et suivant du code civil, la société [M] [D] doit réparer le préjudice financier causé par son incurie

En ce qui la concerne, la société [M] fait valoir pour l'essentiel :
* Que conformément à l'Article 1217 du Code civil, l'opposition injustifiée de Mme [J] au paiement, malgré la fourniture de documents rectifiés et la tentative de livraison des matériaux, constitue un manquement à ses obligations contractuelles, engageant sa responsabilité, et entraînant une perte de confiance justifiant la rupture du contrat.
* Que le prêt ECO PTZ, destiné uniquement aux travaux d'isolation, n'était pas une condition suspensive du contrat au sens des articles 1103 et suivants du code civil

II– MOTIVATION :

Attendu que le tribunal observera :

Que, sur la base des pièces versées aux débats, il est constant que les parties ont conclu un contrat initial par devis n° D22/341 du 18 juillet 2022, accepté le 4 août 2022, pour un montant de 46.249,29 € TTC, portant sur la fourniture et la pose de matériaux spécifiques, dont des tuiles DELTA 10 et des panneaux isolants GUTEX MULTITHERM de 260 mm (R=6,65) ;

Que Madame [J] a versé un acompte de 13.800,41 € le 3 août 2022, suivi de paiements complémentaires portant le total des versements à 16.410,01 € pour l'approvisionnement en matériaux, via factures F23/0029 du 6 mars 2023 et F23/0064 du 30 avril 2023 ;

Concernant les tuiles, un changement de modèle (de DELTA 10 à RHONA 10) a été expressément accepté par Madame [J] via le devis révisé n° D23/0054 du 16 février 2023, signé le 27 mars 2023, pour un montant ajusté à 47.789,29 € TTC ;

Qu'en l'espèce, ce changement ne constitue pas une inexécution contractuelle, les parties ayant convenu de cette substitution en raison de l'indisponibilité des tuiles initiales ;

Que s'agissant des panneaux isolants, la SOCIÉTÉ [M] [D] a tenté de livrer le 30 mai 2024 des panneaux STEICO Thermodry de 120 mm (R=3,20), qui ne correspondent ni en épaisseur ni en résistance thermique aux panneaux GUTEX MULTITHERM spécifiés dans les devis et factures ;

Que la société n'apporte aucune preuve d'un accord préalable de Madame [J] sur cette substitution, ni de documents techniques démontrant une équivalence fonctionnelle (par superposition ou autrement) ;

Qu'il est constant que le devis initial du 18 juillet 2022, accepté le 4 août 2022, portait sur des matériaux précisément identifiés. Si le remplacement des tuiles par le modèle RHONA 10 a fait l'objet d'un accord écrit le 27 mars 2023, il n'en va pas de même des panneaux isolants, la société défenderesse ayant livré en mai 2024 des panneaux STEICO Thermodry 120 mm (R=3,20), très inférieurs aux caractéristiques prévues. Ce manquement constitue une inexécution de l'obligation de délivrance conforme, engageant la responsabilité contractuelle de l'entreprise ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal considérera que cette livraison est non conforme et constitue un manquement à l'obligation de délivrance énoncée à l'article 1603 du Code civil, ainsi qu'une inexécution contractuelle au sens de l'article 1217 du même code ;

Que l'argument tiré de l'opposition au chèque, certes désagréable pour la société, ne peut justifier à lui seul, une rupture unilatérale dès lors que la somme correspondante fut effectivement réglée et que les matériaux conformes n'ont jamais été livrés ;

Que dans ses conclusions, la SOCIÉTÉ [M] [D] invoque une "perte de confiance" due à l'opposition au chèque d'acompte par Madame [J] pour motif de perte, opposition levée par ordonnance de référé du 28 novembre 2023 ;

Qu'il est patent, que si cette opposition a pu causer un désagrément, elle ne saurait justifier à elle seule la résiliation unilatérale du contrat, d'autant que les paiements ont été effectués et que la société a perçu 16.410,01 € sans livrer les matériaux conformes ;

Que le courrier du 20 mai 2024 refusant de poursuivre les relations contractuelles confirme cette inexécution, engageant la responsabilité de la société [M] [D] au titre de l'article 1224 du Code civil ;

Attendu que le tribunal considérera que la société [M] [D] n'a pas respecté ses obligations contractuelles, et que la demande de résolution du contrat est fondée, qu'il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la SOCIÉTÉ [M] [D] pour inexécution de l'obligation de délivrance conforme et refus de poursuivre l'exécution ;

Qu'en application de l'article 1229 du Code civil, les parties doivent restituer l'intégralité des prestations échangées, justifiant le remboursement à Madame [J] de la somme de 16.410,01 € correspondant aux matériaux non livrés mais facturés, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation (31 juillet 2024);

Attendu que le tribunal observera que les préjudices invoqués par Madame [J], à savoir, la revendication de 10.000 € pour augmentation des coûts des matériaux et travaux depuis 2022 n'est pas étayée par des preuves suffisantes (devis comparatifs ou factures récentes) ; que les préjudices moraux (3.000 € pour plainte pénale et 2.000 € pour difficultés liées à l'Eco-PTZ) ne sont pas démontrés par des éléments concrets (impacts psychologiques documentés ou lien causal direct avec les erreurs alléguées sur les documents fournis par la société) ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal dira recevable et partiellement fondée Madame [B] [J] en son action ;

Attendu que le Tribunal prononcera la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société [M] [D] pour non-respect de l'obligation de délivrance et inexécution du contrat par refus de poursuivre l'exécution du contrat ;

Attendu que le Tribunal condamnera la SOCIÉTÉ [M] [D] à payer à Madame [J] la somme de 16.410,01 € au titre du remboursement des sommes payées pour les marchandises non livrées outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Attendu que le Tribunal dira que les intérêts seront capitalisés pour chaque année entière à compter de l'assignation ;

Attendu que le tribunal estimera équitable d'allouer la somme de 3 000 euros à Madame [J], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le Tribunal rejettera tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;

Attendu que le tribunal condamnera la SOCIÉTÉ [M] [D] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat du commissaire de justice ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DIT recevables et partiellement fondées les demandes de Madame [B] [J] divorcée [G] à l'égard de la SOCIÉTÉ [M] [D].

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [B] [J] divorcée [G] et la SOCIÉTÉ [M] [D] aux torts exclusifs de cette dernière pour inexécution contractuelle et défaut de délivrance conforme.

CONDAMNE la SOCIÉTÉ [M] [D] à restituer à Madame [B] [J] divorcée [G] la somme de 16.410,01 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024.

DIT que les intérêts seront capitalisés pour chaque année entière à compter de l'assignation.

CONDAMNE la SOCIÉTÉ [M] [D] à payer à Madame [B] [J] divorcée [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTE Madame [B] [J] divorcée [G] du surplus de ses demandes au titre des dommages et intérêts.

DEBOUTE la SOCIÉTÉ [M] [D] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

CONDAMNE la société SARL [M] [D] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de constat de commissaire de justice, et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.