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TJ 54099, 26 mars 2026, RG 24/00017


Vérifier : TJ 54099, 26 mars 2026, RG 24/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/00017
Lieu / cour
tj54099
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c5b2afcdc6046d471763e0

Texte de la décision

6,832 caractères

Dossier N° RG 24/00017 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CLVA - 26 Mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT DU 26 Mars 2026

AFFAIRE CAF DE MEURTHE-ET-MOSELLE C/, [U], [Y]

REFERENCE : Dossier N° RG 24/00017 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CLVA

N° de MINUTE : 26/00028

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 2 Décembre 2025 :

Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI

DEMANDERESSE :

CAF DE MEURTHE-ET-MOSELLE
dont le siège social est sis 21 rue de Saint-Lambert - 54046 NANCY CEDEX
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY

DEFENDERESSE :

Madame, [U], [Y]
demeurant 2 bois du Fayel - 54620 PIERREPONT
comparante

EXPOSE DU LITIGE

Mme, [U], [Y] a été bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) suite à sa demande formée en ligne le 27 avril 2021 auprès de la CAF.

Après lui avoir adressé plusieurs demandes d'informations , la CAF de Meurthe et Moselle a, par courrier du 6 février 2023, notifié à Mme, [Y] un indu de 5968,53€ au titre du RSA et l'a informée d'une présentation de la créance en “Commission fraude”.

Par courrier du 5 mai 2023, la CAF a notifié une fraude à Mme, [Y] ainsi que l'éventualité d'une pénalité financière.

Faute d'observations de l'intéressée, la CAF a notifié par courrier présenté le 11 août 2023 à Mme, [Y] une pénalité administrative de 1840€. Celle-ci a refusé le pli recommandé.

Par courrier recommandé retourné avec la mention “avisé non réclamé” du 20 octobre 2023, la CAF a mis Mme, [Y] en demeure de lui payer cette somme.

Faute de règlement, le directeur de la CAF a émis le 9 février 2024 une contrainte d'un montant de 1741,84€ comprenant les majorations et versements opérés.

Cette contrainte a été notifiée par courrier recommandé remis le 26 février 2024.

Par courrier recommandé posté le 5 mars 2024 , Mme, [Y] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.

Par conclusions du 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CAF demande de constater la régularité de la pénalité, valider la contrainte et condamner Mme, [Y] à lui payer la somme de 1741,84€.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme, [Y] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de Mme, [Y] à ce même titre.

A l'appui de ses prétentions, la CAF expose que Mme, [Y] a effectué de fausses déclarations intentionnelles sur le fondement desquelles a été prononcée la pénalité, la CAF assurant que contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'indu de RSA n'a pas été révisé.

Elle souligne l'intention dilatoire de Mme, [Y].

Par conclusions du 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme, [U], [Y] demande d'annuler la contrainte de 1840€ et condamner la CAF à lui payer la somme de 1200€ en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Mme, [Y] expose que la procédure n'a pas été contradictoire, qu'il n'est pas établi que la commission fraude était régulièrement composée.

Elle s'étonne du montant de la pénalité qu'elle estime disproportionnée et au fond considère que la qualification de fraude ne pouvait être retenue.

Après mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 décembre 2025, où la CAF, représentée par son conseil, a repris ses prétentions.

Mme, [Y] a comparu en personne et indiqué qu'elle a saisi le Tribunal administratif aux fins de contestation de l'indu de RSA.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité de l'opposition

Ainsi qu'en dispose l'article R133-3 du code de la Sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte contestée a été notifiée par courrier remis le 26 février 2024.

L'opposition formée par courrier posté le 5 mars 2024 est donc recevable en la forme.

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

Selon l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article L553-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à un indu d'allocations relevant du champ de l'aide sociale : il en résulte que le contentieux des décisions relatives au RSA ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l'article L142-1 du code de la sécurité sociale, mais du champ du contentieux administratif, de sorte que la contestation d'un indu de RSA doit être portée devant le juge administratif.

En l'espèce, Mme, [Y] indique pour la première fois à l'audience qu'elle a saisi le Tribunal administratif d'une contestation de l'indu de RSA.

Si le sort de la pénalité administrative, régulièrement contestée devant le Tribunal judiciaire, dépend effectivement de la régularité de la notification d'indu, il ne ressort pas des pièces produites par Mme, [Y] qu'elle a formé un recours devant le Tribunal administratif.

Elle se borne en effet en l'état à produire un courrier de la CAF du 1er juillet 2023 aux termes duquel il apparaît que la dette est transmise au Conseil départemental aux fins de recouvrement.

Il ne s'agit pas là d'un recours administratif auprès du président du Conseil départemental préalablement à l'exercice d'un recours contentieux.

Il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter Mme, [Y] à justifier de la saisine du Tribunal administratif aux fins de contestation de l'indu.

Dans l'attente, les demandes et dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE Mme, [U], [Y] à justifier de la saisine du Tribunal administratif en contestation de l'indu,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 2 juin 2026 à 14h00 où les parties sont convoquées,

RÉSERVE les demandes et les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026

La Greffière La Présidente

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