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TJ 54099, 26 mars 2026, RG 25/00041


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00041
Lieu / cour
tj54099
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c5b2f5cdc6046d47176a1e

Texte de la décision

5,767 caractères

Dossier N° RG 25/00041 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGQ - 26 Mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT DU 26 Mars 2026

AFFAIRE, [I], [R] C/ URSSAF CENTRE DÉDIÉ PAM

REFERENCE : Dossier N° RG 25/00041 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGQ

N° de MINUTE : 26/00046

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 02 Décembre 2025 :

Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI

DEMANDERESSE :

Madame, [I], [R]
demeurant 16 cité marchande - 54430 REHON
dispensée de comparaître

DÉFENDERESSE :

URSSAF CENTRE DÉDIÉ PAM
dont le siège social est sis TSA 60026 - 93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé daté du 7 janvier 2025, remis le 9 janvier 2025, l' URSSAF Centre de gestion PAM a mis en demeure Mme, [I], [R], orthophoniste, de lui payer la somme de 1214€, correspondant à 1132€ en cotisations pour le 4ème trimestre 2022, 25€ de régularisations et 57€ au titre des majorations de retard.

Mme, [R] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) de l' URSSAF qui, par décision du 21 mars 2025, a rejeté le recours et validé la mise en demeure en son entier montant.

Par courrier recommandé posté le 28 mars 2025, Mme, [R] a formé un recours contre la décision de la CRA devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.

Elle faisait valoir que les cotisations du 4ème trimestre 2022 avaient été réglées à temps et sollicitait la remise gracieuse des majorations de 57€.

Par conclusions du 30 octobre 2025, l' URSSAF Centre dédié PAM demande de valider la décision de la CRA et la mise en demeure du 7 janvier 2025, condamner Mme, [R] à lui payer la somme de 1214€ ainsi que 550€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF expose que Mme, [R] a bien payé le 9 novembre 2022 la somme de 1157€ correspondant au 4ème trimestre 2022 mais que ce montant a été imputé sur des dettes antérieures.

L' URSSAF ajoute que les cotisations du 4ème trimestre 2022 outre la régularisation n'ayant pas été réglées, des majorations de retard ont été calculées et la cotisante mise en demeure de régler ces sommes.

Après mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 décembre 2025 où Mme, [R] a sollicité une dispense de comparution.

L' URSSAF, représentée par son conseil, a repris ses prétentions.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'absence du demandeur

Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, en matière de procédure orale, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge et ne pas se présenter à l’audience.

Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire, si la partie adverse a eu connaissance des moyens.

En l’espèce, l' URSSAF a eu connaissance des contestations soulevées par Mme, [R] auxquelles elle a d'ailleurs répondu.

Il sera statué par jugement contradictoire.

Sur la recevabilité du recours

Ainsi qu'en dispose l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Mme, [R] a, par courrier du 28 mars 2025, contesté la décision de la CRA datée du 21 mars 2025.

Le recours est recevable.

Sur l'imputation des paiements

Ainsi qu'en dispose l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Il résulte de ces dispositions que l'imputation résulte, au moment du paiement, d'une déclaration expresse du débiteur ou d'éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette il a entendu acquitter.

En l'espèce, il ressort sans ambiguïté du relevé de compte de Mme, [R] du mois de décembre 2022 qu'elle a émis le 9 novembre 2022 au bénéfice de l' URSSAF un virement de 1157€ portant la mention ''virement 4ème trimestre 2022''.

Mme, [R] a donc expressément entendu régler les cotisations exigibles au titre du 4ème trimestre 2022, sans possibilité pour l' URSSAF d'imputer ce virement sur des créances plus anciennes, à les supposer en outre non prescrites.

Le règlement de la somme de 1157€ (cotisations et contributions sociales 4ème trimestre 2022 et régularisation de 25€) ayant été opéré de surcroît sans retard, l' URSSAF n'était pas fondée à calculer des majorations de retard.

Il convient en conséquence d'annuler la mise en demeure du 7 janvier 2025 et de débouter l' URSSAF de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires

L' URSSAF succombe à l'instance et sera tenue d'en supporter les entiers dépens.

Il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible de pourvoi en cassation,

REÇOIT Mme, [I], [R] en son recours,

Y faisant droit,

ANNULE la mise en demeure du 7 janvier 2025 émise par l' URSSAF pour un montant de 1214€,

DÉBOUTE l'URSSAF de toutes ses demandes,

CONDAMNE l' URSSAF Centre dédié PAM aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026

La Greffière La Présidente

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