TJ 54099, 26 mars 2026, RG 25/00048
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Texte de la décision
Dossier N° RG 25/00048 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQTV - 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE C/, [T], [R]
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00048 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQTV
N° de MINUTE : 26/00048
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 02 Décembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre - CS10908 - 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur, [P], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDERESSE :
Madame, [T], [R]
demeurant 88 rue du commerce - 54240 JOEUF
comparante
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par courrier daté du 2 avril 2024, la CPAM de Meurthe et Moselle a notifié à Mme, [T], [A] un indu de 535,53€ correspondant aux indemnités journalières versées du 27 novembre 2023 au 19 mars 2024.
Mme, [A] n'ayant pas formé de recours contre cette notification, la CPAM l'a mise en demeure de lui régler cette somme par courrier remis le 13 juillet 2024.
Faute de règlement, le Directeur de la CPAM a émis le 22 avril 2024 une contrainte de 535,53€, notifiée par courrier remis le 7 mai 2025.
Par courrier recommandé posté le 22 mai 2025, Mme, [T], [A] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Elle exposait, à l'appui de son opposition, n'être “pas en mesure de régler une telle somme mais souhaiter régler (son) dû.”
Elle proposait un échéancier mensuel de 30€.
Par conclusions du 2 décembre 2025, la CPAM demande à titre principal de déclarer l'opposition irrecevable pour défaut de motivation, subsidiairement de constater que Mme, [A] ne conteste pas le bien fondé de la contrainte, confirmer en conséquence l'indu et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 535,53€ outre aux frais et dépens.
La CPAM estime que Mme, [A] n'a, en reconnaissant la dette, pas fait connaître les motifs de son opposition.
Elle précise que la demande de règlement échelonné a été transmise au service recouvrement.
A l'audience du 2 décembre 2025, la CPAM, dûment représentée, a été autorisée à produire une note en délibéré afin de justifier d'une éventuelle remise de dette.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
Par note en délibéré du 9 février 2026, la CPAM a indiqué que la CRA dans sa décision du 22 décembre 2025 a accordé à Mme, [A] la remise totale de la dette d'un montant de 535,53 € et a en conséquence fait part au tribunal de son désistement d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE Tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
CONSTATE le désistement d’instance de la CPAM de Meurthe et Moselle,
MET à néant la contrainte émise le 22 avril 2025, notifiée le 7 mai 2025 par la CPAM de Meurthe et Moselle, et LA DÉCLARE non avenue,
CONDAMNE la CPAM de Meurthe et Moselle aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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