TJ 44109, 19 mars 2026, RG 25/03882
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 19 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2012
21 Quai D’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Séverine FERRE-GUITTENY, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame, [U], [T]
Porte 61 Etage 6 Bâtiment A
17 Rue Marcel Paul
44000 NANTES
comparant en personne
Monsieur, [M], [T]
Porte 61 Etage 6 Bâtiment A
17 Rue Marcel Paul
44000 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Noémie CLERGEAU
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 février 2026
date des débats : 12 février 2026
délibéré au : 19 mars 2026
RG N° N° RG 25/03882 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFCL
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Séverine FERRE-GUITTENY
CCC à Madame, [U], [T] + Monsieur, [M], [T] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 et 20 février 2024, la SCI Foncière RU 01/2012 a donné à bail à Madame, [T], [U] et Monsieur, [T], [M], un logement situé 6ème étage Batiment A Porte A61, 17 rue Marcel Paul NANTES (44000), pour un loyer mensuel de 999,62 euros, outre une provision sur charges de 190,00 euros.
Des loyers restant impayés, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la SCI Foncière RU 01/2012 a fait signifier à Madame, [T], [U] et Monsieur, [T], [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par notification électronique du 7 juillet 2025, la SCI Foncière RU 01/2012 a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la SCI Foncière RU 01/2012 a assigné Madame, [T], [U] et Monsieur, [T], [M], devant le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes, aux fins de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de Madame, [T], [U] et Monsieur, [T], [M] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
condamner Madame, [T], [U] et Monsieur, [T], [M] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 4202,26 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 octobre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2926,18 euros, à compter de la présente décision sur le surplus ;
- une indemnité d’occupation égale au loyer et charges, soit la somme mensuelle de 1203,27 euros à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX ;
rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée le 28 octobre 2025 à la préfecture.
A l'audience du 12 février 2026, la SCI Foncière RU 01/2012, représentée, fait état d’une dette d’arriéré locatif soldée à ce jour et se désiste de ses demandes principales pour ne maintenir que la demande de condamnation des défendeurs à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Madame, [T], [U] et Monsieur, [T], [M] comparaissent et n’ont pas fait d’observations particulières.
L’enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998 n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel du demandeur
Il convient de constater le désistement de la SCI Foncière RU 01/2012 quant à ses demandes de constatation d’acquisition de clause résolutoire, d’expulsion sous astreinte, de paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, compte tenu du caractère soldé de la dette de loyer au jour de l’audience.
Sur les demandes accessoires maintenues et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce cependant, il apparaît que le règlement de la dette locative est intervenu postérieurement à l’assignation aux fins d’expulsion qui a été délivrée aux locataires. Dès lors, le bailleur ayant été contraint d’initier la présente procédure et d’en supporter le coût afin d’obtenir le règlement de sa créance, il convient de condamner in solidum Madame, [T], [U] et Monsieur, [T], [M] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 juillet 2025, de l’assignation et de notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité et à la situation économique des parties de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la SCI Foncière RU 01/2012 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SCI Foncière RU 01/2012 quant à ses demandes de constatation d’acquisition de clause résolutoire, d’expulsion sous astreinte, de paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Madame, [T], [U] et Monsieur, [T], [M] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 juillet 2025, d’assignation et de notification à la préfecture ;
REJETTE la demande de la SCI Foncière RU 01/2012 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI Foncière RU 01/2012 de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS N. CLERGEAU
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