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TJ 44109, 26 mars 2026, RG 26/00073


Vérifier : TJ 44109, 26 mars 2026, RG 26/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
26/00073
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
69c5b381cdc6046d47177689

Texte de la décision

7,778 caractères

N° RG 26/00073 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJHR

Minute N° 2026/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 26 Mars 2026


,
[Y], [O]

C/

S.A.S. G.M.S. MOTORS TRADING,
[V], [F]


copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :

la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Me Rémi LORIEAU - 329
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 26/03/2026 à :

l’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

,([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 12 Mars 2026

PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame, [Y], [O], demeurant, [Adresse 1]

Représentée par Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. G.M.S. MOTORS TRADING (RCS, [Localité 2] N°982 177 859), dont le siège social est sis, [Adresse 2]

Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX et par Maître Rémi LORIEAU, avocat au barreau de NANTES

Monsieur, [V], [F], demeurant, [Adresse 3]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 26/00073 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJHR du 26 Mars 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Mme, [Y], [O] a fait l’acquisition le 5 février 2025 d’un véhicule de marque MERCEDES, modèle CLASSE A, immatriculé, [Immatriculation 1], auprès de M., [V], [F] par l’intermédiaire de la société GMS MOTORS TRADING, exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO au prix de 13 124,66 €.

Se plaignant de la réception tardive du certificat d’immatriculation et de différents défauts notamment de l’allumage d’un voyant moteur et d’un voyant pneumatique, d'un bruit suspect à l’avant du véhicule et du blocage du levier de vitesse, Mme, [Y], [O] a fait assigner en référé M., [V], [F] et la S.A.S. GMS MOTORS TRADING (TRANSAKAUTO) selon actes de commissaires de justice des 19 et 20 janvier 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

La S.A.S. GMS MOTORS TRADING (TRANSAKAUTO) conclut à l'irrecevabilité et au rejet des demandes avec condamnation de Mme, [Y], [O] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et formule subsidiairement toutes protestations et réserves, en objectant que :
- elle n'est intervenue qu'en qualité de simple intermédiaire de vente,
- elle n'est pas technicien automobile et n'est pas compétente pour déceler des vices cachés,
- sa mission se limite à trouver un acquéreur pour son mandant,
- la notice d'information remise à l'acquéreur rappelait cette qualité d'intermédiaire et la dégageait de toute responsabilité,
- toute action serait vouée à l'échec et plusieurs juridictions ont accepté des mises hors de cause pour des intermédiaires de vente.

Mme, [Y], [O] s’oppose à la demande de mise hors de cause de la S.A.S. GMS MOTORS TRADING (TRANSAKAUTO) en rétorquant que la jurisprudence admet l'action contre les intermédiaires de vente soit en les requalifiant de vendeur apparent soit en sanctionnant un manquement au devoir d'information et de conseil.

M., [V], [F], cité à sa personne, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme, [Y], [O] présente des copies des documents suivants :
- carte grise ancien propriétaire,
- contrôles techniques,
- bon de réservation TRANSAKAUTO,
- certificat de garantie,
- notice d'information relative à la vente (TRANSAKAUTO),
- demande d'immatriculation MERCEDES,
- certificat de situation administrative,
- certificat de cession du 06 02 2025,
- lettre du 23 avril 2025,
- carte grise,
- échanges courriels,
- photographie.

Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de Mme, [Y], [O] sont en litige.

L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

La S.A.S. GMS MOTORS TRADING (TRANSAKAUTO) estime sa mise en cause injustifiée, au motif qu'elle n'est qu'intermédiaire de vente et qu'elle a fait signer une décharge par l'acquéreur.

Cependant, elle ne conteste pas être professionnelle de l'achat et la vente d'automobiles, et il est établi qu'elle a agi en qualité d'intermédiaire dans le cadre de la vente intervenue entre M., [V], [F] et Mme, [Y], [O], de sorte que toute action ne peut être considérée a priori comme vouée à l'échec, la signature d'une décharge, ne pouvant l'exonérer de ses obligations légales de professionnelle à l'égard d'un acquéreur profane.

De plus seule l'expertise permettra de vérifier si elle a apporté un concours technique quelconque au moment de la vente, sous forme de diagnostic ou d'accompagnement du vendeur, et de donner un avis sur le respect de son devoir de vérification des informations données aux parties, au titre de son devoir d'information et de conseil.

Il convient donc de faire droit à la demande et de rejeter les prétentions de la S.A.S. GMS MOTORS TRADING (TRANSAKAUTO), y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M., [Q], [N], expert près la cour d’appel de, [Localité 3],, [Adresse 4], Téléphone :, [XXXXXXXX01], Portable :, [XXXXXXXX02], Courriel :, [Courriel 1] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* décrire l'état du véhicule en précisant s'il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l'assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s'ils mettent le véhicule hors d'usage ou en compromettent l'usage,

* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n'y figuraient pas s'ils auraient dû y apparaître,

* décrire les prestations accomplies par l'intermédiaire de vente pour préparer et présenter le véhicule à la vente et les diligences accomplies pour donner ou vérifier les informations sur son état,

* dire si le véhicule a été correctement entretenu et utilisé après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s'il est en état de fonctionnement normal,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que Mme, [Y], [O] devra consigner au greffe, avant le 26 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2027,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.