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TJ 44109, 26 mars 2026, RG 26/00048


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Date
26/03/2026
Numéro
26/00048
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
69c5b38acdc6046d47177782

Texte de la décision

5,109 caractères

N° RG 26/00048 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIT6

Minute N° 2026/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 26 Mars 2026


,
[F],, [E],, [U], [I] épouse, [P],
[O],, [H],, [Q], [I] épouse, [T],
[G],, [U],, [D], [Z] épouse, [I]

C/

S.A.R.L. ANTE


copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :

la SARL CHROME AVOCATS - 322
Me Goulven LE NY - 87
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

,([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 12 Mars 2026

PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame, [F],, [E],, [U], [I] épouse, [P], demeurant, [Adresse 1]

Madame, [O],, [H],, [Q], [I] épouse, [T], demeurant, [Adresse 2]

Madame, [G],, [U],, [D], [Z] épouse, [I], demeurant, [Adresse 3]

Représentées par Maître Goulven LE NY, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. ANTE (RCS, [Localité 2] N°503 264 491), dont le siège social est sis, [Adresse 4]

Représentée par Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00048 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIT6 du 26 Mars 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 2 juin 2022 par Me, [L], [W], notaire associée à, [Localité 3], Mme, [G], [Z] épouse, [I], Mme, [F], [I] épouse, [P] et Mme, [O], [I] épouse, [T] ont consenti au renouvellement d'un bail commercial au profit de la S.A.R.L. ANTE sur des locaux dans un immeuble en copropriété situé, [Adresse 5] à, [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 17 février 2018, à destination de bar, petite brasserie sur place et à emporter ne nécessitant pas de conduit d'extraction, achat et vente en vrac et au détail de vins bières spiritueux, achat et vente d'articles cadeaux et produits du terroir, épicerie fine, moyennant un loyer annuel de 16 500 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance.

Se plaignant de défauts de paiement du loyer depuis l'acte de renouvellement malgré des commandements de payer dont le dernier visant la clause résolutoire du 26 novembre 2025, Mme, [G], [Z] épouse, [I], Mme, [F], [I] épouse, [P] et Mme, [O], [I] épouse, [T] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. ANTE suivant acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026 pour solliciter :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la S.A.R.L. ANTE et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,
- le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 2 433,20 € par mois jusqu'à libération effective des lieux,
- le paiement provisionnel de la somme de 20 336,64 € au titre des loyers et charges impayés au 27 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- le paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement, de l'assignation et des frais de levée d'un état des créanciers inscrits.

La S.A.R.L. ANTE, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 février 2026 conclut à l'irrecevabilité des demanderesses au regard des dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce et au rejet des demandes faute d'appel en cause des organes de la procédure.

Les consorts, [I] soulignent que selon la jurisprudence de la cour de cassation, le juge ne peut que constater qu'il n'y a plus lieu à référé et elles maintiennent leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.R.L. ANTE a été placée en redressement judiciaire postérieurement à l'assignation en résiliation de bail et paiement d'une provision.

L'instance en référé engagée n'est pas de celles pouvant être reprises après interruption, déclaration de créance et appel en cause du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce, de sorte que les demandes sont devenues irrecevables par application de celles de l'article L 622-21 du même code.

Il en résulte que même la demande formée au titre des frais de procédure est irrecevable, aucune condamnation ne pouvant en tout état de cause être prononcée contre une société en redressement judiciaire, qui n'est pas régulièrement représentée.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'irrecevabilité des demandes par l'effet du placement de la défenderesse en redressement judiciaire, et notamment de la demande maintenue au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge des demanderesses.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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