T. com. 3802, 26 juin 2025, n° 2024J00229
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Texte de la décision
TRIBU BUNAL DE COMMERCE
26/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 octobre 2024
La cause a été entendue à l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J229 ENTRE
* la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CENTRE-EST
*, [Adresse 1]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté par :
Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -,
[Adresse 2]
Maître Jacques BERNASCONI -,
[Adresse 3]
ET - Monsieur, [V], [M],
[Adresse 4],
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 7 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné Monsieur, [V], [M] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s'entendre condamner au paiement des sommes dues au titre de trois contrats de prêts soit la somme totale de 85 848.46 euros arrêtée au 25 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement capitalisés par année entière en application de l'article 1343-2 du Code civil, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Monsieur, [M] s'est présenté à l'audience du 14 novembre 2024.
La présente instance porte sur une demande supérieure à 10.000 € et Monsieur, [M] est tenu de constituer avocat en application de l'article 853 du code de procédure civile. Cette obligation lui a été rappelée lors de la première audience, ainsi que sur les convocations aux audiences ultérieures.
En cours d'instance, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord, dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sollicite l'homologation.
MOTIVATION :
Attendu que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel signé en date du 05 septembre 2025 par Monsieur, [M] et du 18 mars 2025 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, protocole qui a été transmis au tribunal ;
Attendu qu'il convient, par conséquent, de faire droit à la demande d'homologation présentée au visa des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Monsieur, [V], [M] ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
HOMOLOGUE le protocole d'accord régularisé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST et Monsieur, [V], [M], dont une copie est jointe à la présente décision,
LUI CONFERE force exécutoire,
CONDAMNE Monsieur, [V], [M] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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