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TJ 44109, 26 mars 2026, RG 26/01075


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Date
26/03/2026
Numéro
26/01075
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
69c5b59acdc6046d4717a2e4

Texte de la décision

4,632 caractères

RG 26-1075
Minute : / 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

RENDU LE 26 MARS 2026

Par jugement en date du 8 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal a notamment condamné :

-, [F], [E] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 5 093,45 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 décembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
-, [F], [E] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS, à compter du 14 décembre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 504,54 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;

ATLANTIQUE HABITATIONS, par l’intermédiaire de son conseil, a, par requête du 3 mars 2026, sollicité la rectification d'une erreur matérielle, estimant que l’arrêté des loyers est au 13 octobre 2025 et non au 13 décembre 2025.

Sur ce,

Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile ;

Il est constant que le jugement du 8 janvier 2026 fait suite à une audience du 16 octobre 2025 et vise le loyer de septembre 2025 en dernier, il ne pouvait donc porter sur les loyers postérieurs.

Il s’agit donc d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en remplaçant les phrases suivantes :

- CONDAMNE, [F], [E] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 5 093,45 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 décembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
- CONDAMNE, [F], [E] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS, à compter du 14 décembre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 504,54 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;

par

-CONDAMNE, [F], [E] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 5 093,45 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
- CONDAMNE, [F], [E] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS, à compter du 14 octobre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 504,54 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision rendue en premier ressort, en notre cabinet et sans audition préalable des parties,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle glissée dans le dispositif du jugement de ce Tribunal du 8 janvier 2026 ;

Dit que les phrases dans le dispositif du jugement :

- CONDAMNE, [F], [E] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 5 093,45 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 décembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
- CONDAMNE, [F], [E] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS, à compter du 14 décembre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 504,54 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;

seront remplacées par les phrases suivantes :

-CONDAMNE, [F], [E] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 5 093,45 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

- CONDAMNE, [F], [E] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS, à compter du 14 octobre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 504,54 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 8 janvier 2026 ;

Dit que cette décision sera notifiée comme le jugement ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le présent jugement ayant été signé par le Greffier et le Président

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître, [N], [Y]
CCC à la préfecture +, [F], [E]
Copie dossier

Le 26 mars 2026: Mention de la présente a été portée sur le jugement rendu le 08 janvier 2026 (RG 25-2334).

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