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TJ 44109, 26 mars 2026, RG 25/01379


Vérifier : TJ 44109, 26 mars 2026, RG 25/01379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/01379
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
69c5b651cdc6046d4717b340

Texte de la décision

18,652 caractères

N° RG 25/01379 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OIDC

Minute N° 2026/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 26 Mars 2026


G.I.E. JULES VERNE

C/

Comité d’entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU GIE JULES VERNE


copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :

- Me Peggy CUGERONE - 5

- la SELARL RACINE - 57A

copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

,([Localité 1]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 12 Mars 2026

PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026

Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

G.I.E. JULES VERNE (RCS, [Localité 2] N°444 182 687), dont le siège social est sis, [Adresse 1]

Représenté par Maître Anne-Laure MARY-CANTIN de la SELARL RACINE, avocate au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU GIE JULES VERNE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]

Représenté Maître Jérémie JARDONNET et Maître Camille CAILLIEREZ de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et par Maître Peggy CUGERONE, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/01379 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OIDC du 26 Mars 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Le G.I.E. JULES VERNE emploie l'ensemble du personnel de la CLINIQUE JULES VERNE, établissement de soins nantais dépendant du groupe mutualiste HOSPI GRAND OUEST, implanté en Pays de la, [Localité 1] et Bretagne.

La clinique dispose d'un plateau technique composé de 31 salles d'opération, 9 salles de naissance, 12 lits de surveillance continue et 6 lits de néonatalogie, un plateau d'imagerie et de biologie médicale et d'environ 3 500 appareils et équipements, dont la maintenance est assurée par un service biomédical composé en 2025 de trois techniciens et une ingénieure.

Des discussions se sont engagées en vue de la création d'un poste supplémentaire pour faire face à la charge de travail et, constatant une dégradation de la situation de l'équipe du service biomédical avec une démission et un arrêt de travail récents ainsi que des ressentis d'épuisement professionnel, le comité social et économique du G.I.E. JULES VERNE (le CSE du GIE) a décidé lors d'une réunion du 16 décembre 2025 de recourir à une expertise à raison d'un risque grave au sein de ce service et désigné le cabinet ADDHOC CONSEIL pour y procéder.

Contestant l'existence d'un risque grave actuel et identifié alors que le cabinet ERSEU ETHIX a déjà été désigné le 25 septembre 2025 pour conduire une expertise et que les élus CFDT ont déclaré s'opposer à la nouvelle désignation, le G.I.E. JULES VERNE a fait assigner le comité social et économique du G.I.E. JULES VERNE selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025 afin de solliciter, au visa de l'article L 2315-94 du code du travail :

- l'annulation de la délibération du CSE du GIE du 16 décembre 2025 ayant voté le recours à l'expertise,
- la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, le G.I.E. JULES VERNE maintient ses prétentions initiales et fait notamment valoir que :

- suite à des réunions, un plan d'action a été mis en place prévoyant des recrutements, des moyens transitoires, la planification de la réinternalisation de certaines maintenances, l'organisation de l'équipe et de la permanence au bloc opératoire,
- un technicien biomédical a été embauché à compter du 9 mars 2026 afin de pourvoir au remplacement de Mme, [B], [S] démissionnaire, et parallèlement, trois candidats ont été reçus en entretien début mars, avant réception de deux des candidats par l'équipe biomédicale pour valider le nouveau recrutement,
- le CSE, qui ne dispose pas d'un droit général à l'expertise, a la charge de rapporter la preuve du risque grave invoqué et la mesure ne doit pas être détournée de son objet,
- l'existence de risques psycho-sociaux au sein de l'établissement ne suffit pas à démontrer un risque grave, qui doit être caractérisé par des critères objectifs,
- la procédure de contestation de l'expertise est régie par les articles L 2315-86, R 2315-49 et R 2315-50 du code du travail,
- le recours à l'expertise n'apparaît pas justifié alors qu'une expertise pour risque grave était déjà diligentée, dont les conclusions ont été présentées postérieurement à la nouvelle désignation litigieuse,
- l'examen des pièces du dossier démontre que la première expertise confiée au cabinet ORSEU ETHIX ne se limitait pas au seul service de médecine et à l'activité chirurgicale puisque le périmètre retenu a concerné l'ensemble de l'établissement, y compris le service biomédical, ce que confirme la diffusion d'un questionnaire et l'analyse des réponses, alors que la cour de cassation a déjà considéré qu'en pareille situation, une nouvelle expertise visant un périmètre restreint de salariés n'était pas fondée,
- la délibération est fondée en termes généraux et ne repose pas sur des faits précis, sauf deux éléments isolés concernant un arrêt de travail et une démission,
- la lettre de démission de Mme, [S] ne fait aucune référence à un mal-être professionnel et avait été précédée d'une demande de rupture conventionnelle, au motif qu'elle souhaitait changer d'orientation professionnelle et l'attestation d'un des membres du CSE ne vient pas justifier du lien avec les conditions de travail,
- l'arrêt de travail non professionnel de 15 jours de M., [V], revenu à son poste avant la délibération, n'est pas suffisamment rattaché aux conditions de travail au vu des éléments produits,
- les attestations font état d'un stress lié aux contraintes spécifiques du service plutôt qu'à des prétendues conditions dégradées,
- le service a fait l'objet d'une situation temporaire de sous-effectif qui fait l'objet de toute l'attention de la direction,

- une situation temporaire de sous-effectif ne peut justifier le recours à une expertise pour risque grave, ce que les élus CFDT ont d'ailleurs immédiatement dénoncé,
- plusieurs actions ont été menées tout au long de l'année 2025 pour résoudre les sujets d'organisation évoqués au sein de l'équipe du service biomédical, notamment le recours à plusieurs reprises à des prestataires externes à compter d'octobre 2025, des rencontres régulières de la responsable de service avec sa supérieure, la réalisation d'un benchmark par le groupe HGO ayant conduit à la validation de la création d'un 4ème poste de technicien biomédical en cours d'année 2025 inscrite au budget 2026, et la réception de candidats à compter du deuxième semestre 2025 en vue du recrutement d'un technicien en remplacement de Mme, [S], et le recrutement en cours pour pourvoir le nouveau poste.

Le comité social et économique du G.I.E. JULES VERNE conclut au débouté du G.I.E. JULES VERNE et à la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en répliquant que :

- le droit à l'expertise institué en cas de risque grave identifié et actuel par l'article L 2315-94 1° du code du travail n'est pas un ultime recours et s'intègre dans le cadre de l'obligation générale de sécurité qui pèse sur l'employeur en vertu de l'article L 4121-1,
- les risques psycho-sociaux sont admis en jurisprudence comme risques graves pour la santé des salariés, en ce qu'ils constituent une dégradation des conditions de travail, dont il est donné différents exemples,
- l'existence de mesures prises par l'employeur n'est pas de nature à priver l'expertise de son utilité et le risque ne se confond pas avec une situation dangereuse acquise,
- les effectifs de l'équipe du service biomédical, qui joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la clinique, sont inchangés depuis 2019 et insuffisants pour faire face à l'activité, ce sur quoi le G.I.E. était alerté depuis 2024, ainsi que de la souffrance professionnelle qui en résulte,
- si la création d'un poste supplémentaire a été actée, elle n'a pas été suivie d'effet, aucun recrutement n'ayant été lancé en 2024 et 2025,
- la surcharge de travail implique une impossibilité de contrôler tous les dispositifs (taux de maintenance préventive de 57 % prévu en 2025), une accumulation des demandes d'intervention en cas de panne (plus de 200 interventions en attente), une augmentation des cadences de travail pour faire face à l'urgence,
- l'épuisement de l'équipe a été constaté par de nombreuses personnes, qui en attestent,
- aucune réponse n'a été apportée après inscription d'un point à l'ordre du jour du CSE de novembre 2025,
- le recours à une société externe n'a pas été garanti et le recrutement d'une personne supplémentaire a été conditionné à la réinternalisation de certaines prestations,
- une salariée a été contrainte de démissionner à l'automne 2025 en lien avec son travail et un autre a été en arrêt de travail pendant 15 jours en novembre,
-les mesures envisagées ne sont pas effectives ni acquises à des dates précises,
- l'affirmation selon laquelle la démission de Mme, [S] serait liée à un souhait de réorientation n'est pas établie, étant souligné que cette personne n'a pas retrouvé d'emploi et se retrouve sans indemnisation du chômage, et que son départ précipité s'explique par le souhait de s'extraire de cette situation de travail pour préserver sa santé,
- le salarié en arrêt de travail fait bien un lien avec l'augmentation de sa charge de travail,
- le plan d'action n'apporte pas de garantie sur la pérennité du recours au prestataire externe au-delà du mois de mars jusqu'au recrutement d'un nouveau salarié, alors que celui recruté pour remplacer Mme, [B], [S] sera sous le pilotage de M., [C], [V], ce qui représente une charge de travail supplémentaire pour lui,
- le recrutement étant conditionné à la réinternalisation de contrats, la preuve n'est pas faite qu'il mettra fin à la situation de surcharge,
- la situation du risque doit en tout état de cause être appréciée à la date de la délibération,
- selon la jurisprudence, le juge n'a pas à contrôler l'opportunité ou la nécessité de l'expertise si la preuve du risque grave est rapportée,
- la mission antérieurement confiée à un autre expert concernait le service de médecine et l'activité chirurgicale, et la référence à l'ensemble de l'établissement renvoie à tous les services de soin, et d'ailleurs les salariés du service biomédical n'ont pas été entendus par l'expert,
- l'expertise votée en septembre 2025 ne peut viser des faits qui datent de novembre et décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon la délibération du 16 décembre 2025 dont le G.I.E. JULES VERNE sollicite l'annulation, le CSE a désigné un expert habilité dans le cadre de l'article L 2315-94 du code du travail, en retenant comme motivation principale :
« Nous observons depuis quelques mois, un processus de dégradation des situations de travail de l'équipe du service biomédical, normalement composée de 4 personnes, qui génère un un climat de mal-être et souffrance important au regard d'une activité croissante qui s'exprime par :
un arrêt de travail ;
une démission récente ;
des ressentis d'incertitudes, d'anxiété et de stress au regard des contraintes opérationnelles fortes et des enjeux de sécurité des personnes impliquées (salariés, équipes paramédicales, médicales et patients) ;
des activités de travail plus denses et soutenues ;
un ressenti d'épuisement professionnel du fait d'une surcharge de travail. »

Le simple fait qu'une expertise était encore en cours au titre des risques psycho-sociaux identifiés précédemment sur l'ensemble de l'entreprise n'est pas un obstacle automatique à l'organisation d'une nouvelle expertise particulière.

Il ressort de la lettre de mission de cette précédente expertise que certes l'attention du CSE était plus particulièrement attirée sur le service de médecine et les conséquences du basculement de toute la chirurgie en privé lucratif avec l'abandon de la chirurgie lourde en ESPIC, entraînant des départs de médecins, mais aussi que les représentants du personnel observaient une souffrance au travail diffuse au sein de l'établissement, une désorganisation des services et la dégradation des conditions de travail en lien avec un turn over important touchant les soignants les administratifs et les médecins, et encore par ailleurs une dégradation continue des conditions d'exercice depuis plusieurs mois constatée par les équipes soignantes, administratives, techniques et logistiques.

Il s'ensuit que sans faire l'objet d'une étude particulière, le service biomédical, un des services de support technique, était déjà compris dans le périmètre de la mission d'évaluation des risques psycho-sociaux de l'ensemble des salariés de l'entreprise, de sorte que la nouvelle expertise ne peut se justifier qu'au regard d'un risque précisément identifié sur le service et générant des inquiétudes actualisées à la date de la délibération.

La lecture des attestations détaillées des salariés du service permettent de constater des causes objectives de souffrance au travail avec notamment :
- une surcharge identifiée depuis plusieurs années et exprimée depuis 2024 auprès de la hiérarchie pour tenter d'obtenir des moyens humains supplémentaires,
- la pression d'un nombre de messages élevé à trier pour déterminer les interventions les plus urgentes et un volume de demandes non traitées (M., [V] cite le chiffre de 272 au 12 janvier 2026) qui pèse sur le moral des personnels de l'équipe en donnant le sentiment d'être toujours en retard,
- le manque de limites entre le travail et la vie privée, notamment pour l'ingénieure cheffe de service, qui n'a pas de remplaçant et travaille pendant ses congés et en dehors des horaires normaux, ce dont témoigne Mme, [U], [W] personnellement ainsi que ses collègues techniciens,
- le manque de considération de la direction, qui se traduit notamment par l'absence de toute réponse à une revendication salariale prenant en compte les astreintes particulières du métier alors que M., [F], [G] souligne le lien entre leur faible niveau de rémunération et le manque de postulants pour combler le poste vacant,
- le sentiment d'injustice par comparaison aux autres services support, dont les effectifs ont été renforcés sans condition préalable, sentiment exprimé par l'ingénieure dans son attestation.

Les chiffres du benchmark réalisé par Mme, [P], [Z] transmis par mail du 27 juin 2025 viennent objectiver la charge de travail excessive en temps normal de l'équipe (pièce n° 4 du GIE) qui retient au minimum un besoin de 0,53 ETP en plus pour couvrir les besoins techniques courants.

Les faits cités dans la délibération du 16 décembre 2025 qui ont conjoncturellement aggravé la charge de travail des salariés de l'équipe ne sont pas contestés, à savoir la démission de Mme, [S] et une absence de 15 jours de M., [V] en fin d'année 2025, événements qui ont pesé sur le discours relayé auprès des membres du CSE.

Cependant, si la démission de Mme, [S] a provoqué un accroissement temporaire d'activité, qui n'a été absorbé qu'avec retard et partiellement par le recours à des prestataires externes, faisant supporter aux personnels présents une charge mentale supplémentaire jusqu'au recrutement récent d'un nouveau technicien lequel va devoir en outre être accompagné à l'occasion de son arrivée dans l'entreprise, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas d'éléments permettant de relier objectivement le départ de Mme, [S] à la dégradation de ses conditions de travail, dès lors qu'il n'est fait état d'aucun arrêt de travail antérieur, de déclarations précises de sa part, de plaintes auprès des instances représentatives de sa part ou à son sujet, ou de consultations auprès du médecin du travail pour solliciter des aménagements, le seul fait que Mme, [B], [S] soit sans emploi après sa démission et sans revenu pendant quatre mois selon les informations données par Mme, [W] restant équivoque sur les motifs de son départ.

Dès lors, l'absence de M., [V], qui se rattache cette fois sans aucune ambiguïté à sa souffrance au travail exprimée justement suite à la surcharge liée au départ de Mme, [S] n'est pas un élément suffisant à lui seul de nature à établir un risque grave au sens de l'article L 2315-94 du code du travail, alors qu'il s'inscrit, comme le confirment les doléances reçues par les collègues de travail et membres du CSE en fin d'année 2025 de la part des membres de l'équipe, dans ce contexte conjoncturel de surcharge plus élevée encore qu'à l'habitude qui est venue s'ajouter à la déception face à la lenteur du recrutement promis d'un nouveau technicien, aux incertitudes sur les contrats de maintenance à internaliser pour compléter le poste de l'arrivant, au manque d'engagement sur les aides externes pendant la vacance de poste et en attendant l'arrivée du nouveau technicien.

Il en résulte qu'en présence de la première expertise diligentée dans l'entreprise au sujet des risques psycho-sociaux, et en l'absence d'éléments suffisants objectivant un risque grave, actuel et identifié dans le service, le recours à l'expertise n'était pas justifié et la délibération contestée doit être annulée.

Etant la partie perdante, le CSE du G.I.E. JULES VERNE devra supporter la charge des dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.

Néanmoins, il est équitable de dispenser le CSE du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que l'alerte qu'il a souhaité porter auprès de la direction au sujet de la situation du service biomédical était des plus légitimes au regard des facteurs de risque parfaitement identifiés et des doléances des personnels concernés, dont le dévouement exemplaire peut être souligné, même si le moyen d'une nouvelle expertise n'était pas justifié.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Annule la délibération du comité social et économique du G.I.E. JULES VERNE du 16 décembre 2025 ayant décidé du recours à l'expertise et désigné le cabinet ADDHOC Conseil pour y procéder,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne le comité social et économique du G.I.E. JULES VERNE aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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