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TJ 06088, 26 mars 2026, RG 24/00014


Vérifier : TJ 06088, 26 mars 2026, RG 24/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/00014
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Ventes
Type
other
Id
69c5b698cdc6046d4717b9b8

Texte de la décision

7,840 caractères

COUR D’APPEL D,’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : Société UBS ,([Localité 2]) SA / S.C.I. DMV ESTATE
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPP2
N° 26/00055
Du 26 Mars 2026

Grosse délivrée

Me SZEPETOWSKI

Expédition délivrée
Me SZEPETOWSKI

Me MOUHRIZ

Le 26 Mars 2026

Mentions :

DEMANDERESSE
Société UBS ,([Localité 2]) SA société anonyme de droit monegasque au capital de 49 197 000,00€ immatriculée au repertoire du commerce et de l’industrie de, [Localité 2] sous le numéro 56 S 0336 dont le siège social est sis, [Adresse 1] prise en la personne de Monsieur, [K], [A] administrateur délégué, Directeur général domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 371

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE
S.C.I. DMV ESTATE, société civile immobilière de droit monégasque enregistrée au répertoire des sociétés civiles de, [Localité 2] sous le numéro, [Numéro identifiant 1] dont le siège social est sis C/O, [Localité 2], [Adresse 2] MFO S.A.M,, [Adresse 3]

représentée par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Maître Yulia BAYGILDINA de l’ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant,
PARTIE SAISIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 22 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte transmis aux autorités compétentes monégasques le 18 janvier 2024, la société UBS ,([Localité 2]) a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société DMV ESTATE, en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 octobre 2023, en recouvrement d'une somme de 4.207.499,96 € arrêtée provisoirement à la date du 10 octobre 2023.

Le commandement de payer a été publié le 27 novembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de, [Localité 3] (volume 2023 S n° 183) ;

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 19 janvier 2024 au greffe de la juridiction.

Par jugement du 3 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE, statuant en matière immobilière, a notamment :
- validé la procédure de saisie pour la somme de 3.962.188,49 € arrêtée au 10 octobre 2023 ;
- autorisé la vente amiable des biens saisis ;
- fixé à la somme de 10.000.000 €, net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne pouvaient être vendus ;
- taxé les frais de poursuite à la somme de 4.352,02 € ;
- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 4 septembre 2025 ;
- condamné la société DMV ESTATE aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Par un jugement du 23 octobre 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a :
- accordé à la société DMV ESTATE un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;
- rappelé que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 4.352,02 € ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 22 janvier 2026 à 09h00 ;
- dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
- ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
- condamné la société DMV ESTATE aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Par des conclusions de reprise de vente forcée transmises par voie électronique le 07 janvier 2026 et visées à l’audience du 08 janvier 2026, la société UBS (Monaco) SA demande au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice de :
- constater la non-réalisation de la vente amiable dans les conditions fixées par le jugement d’orientation du 03 avril 2025, malgré le délai supplémentaire octroyé par la décision du 23 octobre 2025 ;
- ordonner la vente forcée conformément à l’article R 322-15 du code des des procédures civiles d’exécution et poursuivie selon les articles R 322-26 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- débouter la société DMV Estate de toute demande, fin ou prétention contraire.

La SCI DMV Estate n’a pas comparu lors de cette dernière audience.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la vente forcée

Selon l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.

En l’espèce, la société débitrice saisie ne produit aucun acte authentique de vente.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 25 juin 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La greffière Le juge de l’exécution

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