T. com. 3802, 26 juin 2025, n° 2024J00277
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCE
26/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 novembre 2024
La cause a été entendue à l'audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J277 ENTRE
* La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE
RHONE ALPES
*, [Adresse 1]
*, [Adresse 1]
* DEMANDEUR - représenté par :
Maître Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES -,
[Adresse 2]
ЕТ - Monsieur, [Y], [H],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Thibaut PLATEL - Avocat -,
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Thibaut PLATEL - Avocat
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 20 novembre 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a assigné Monsieur, [Y], [H] devant le tribunal de commerce de Vienne.
Par voie de conclusions, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES entend se désister de son instance.
Attendu que le défendeur n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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