T. com. 3802, 22 avr. 2025, n° 2025F00136
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
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22/04/2025
JUGEMENT DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F136 Procédure
2025RJ0033 328 Avenu
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société, [F] BEAUTY ,-[Adresse 1] NON COMPARANTE
Date d'ouverture : 28 janvier 2025
Juge-Commissaire : Monsieur PORTELLI Mandataire judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [G], [W] et, [Z], [B]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 22/04/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 22/04/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 28/01/2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, [F] BEAUTY.
Par requête du 25 mars 2025, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société dans la mesure où le dirigeant n'a donné que peu d'information sur l'état de l'entreprise ; en effet Monsieur, [F], [V] lui a indiqué que l'activité était à l'arrêt depuis le 08 septembre 2024 suite à un saccage du salon avec vol du matériel ; en l'absence de transmission d'éléments suffisants, le liquidateur judiciaire est dans l'impossibilité d'exercer sa mission.
Le ministère public est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société, [F] BEAUTY
PRONONCE la liquidation judiciaire ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [G], [W] et, [Z], [B], [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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