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TJ 80021, 25 mars 2026, RG 25/00576


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Date
25/03/2026
Numéro
25/00576
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Type
other
Id
69c5bc3ecdc6046d4718461c

Texte de la décision

8,042 caractères

JUGEMENT

DU : 25 Mars 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE
,
[Y]
C/,
[K]

Répertoire Général

N° RG 25/00576 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHPU

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Madame, [M], [S], [Z], [Y] épouse, [K]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] (SOMME),
[Adresse 1],
[Localité 2]

Comparant et concluant par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur, [N], [L], [J], [B], [K]
né le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 1] (SOMME),
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]

Comparant et concluant par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 04 Février 2026 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, cadre-greffier.

,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 30 avril 2025 ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
,
[M], [S], [Z], [Y], née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] (80),

et de
,
[N], [L], [J], [B], [K], né le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 1] (80),

mariés le, [Date mariage 1] 1998 à, [Localité 3] (80) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à, [Localité 4] ;

Dit irrecevables :
- les demandes de Madame, [M], [Y] tendant à voir prononcer à titre principal, l’attribution à l’époux de la jouissance provisoire de l’appartement sis, [Adresse 2] à, [Localité 1] à titre onéreux à compter du 9 février 2025 à titre subsidiaire, à compter du 30 avril 2025 ;
- la demande de Monsieur, [K] de prendre à sa charge l’emprunt commun relatif à l’appartement à compter du 1er janvier 2026, soit la somme de 560 € ainsi que la taxe foncière y afférent à charge de récompense,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 août 2024 ;

Condamne Monsieur, [N], [K] à payer à Madame, [M], [Y] une contribution à l'entretien et à l'éducation de, [A], [K] de 300 euros par mois et ce à compter de la présente décision ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de, [A], [K] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
 

Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
 
Dit que cette contribution reste due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
 
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur, [N], [K], chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
 
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
 
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
 
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;
autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
 
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
 
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
- à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
 
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
 
Dit que les frais de scolarité, assurance voiture, mutuelle, téléphone, frais relatifs au véhicule, parking de la fac, vêture, loisirs, sport, alimentation, frais médicaux restants à charge seront partagés par moitié entre les parties sur présentation de justificatif et condamne en tant que de besoin chacun à régler sa part ;

Déboute Madame, [M], [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Le greffier Le juge aux affaires familiale

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