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T. com. 3802, 18 mars 2025, n° 2025F00253


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Date
18/03/2025
Numéro
2025F00253
Lieu / cour
3802
Id
69c5bcb0cdc6046d471850d0

Texte de la décision

5,923 caractères

TRIBU NAL DE COMMERCE

18/03/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06/02/2025
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 18 mars 2025 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F253
Procédure
2025RJ119 ENTRE - Monsieur, [Q], [L],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -,
[Adresse 3]
* Monsieur, [R], [V] - Entreprise FACADE SUD
*, [Adresse 4]
*, [Localité 1]
* DÉFENDEUR - non comparant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de Monsieur, [R], [V] -Entreprise FACADE SUD, d'une procédure de redressement judiciaire.

Le demandeur créancier expose détenir une créance de 14 474,01 €, pour le paiement de laquelle il a obtenu une décision de condamnation définitive - jugement du Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU en date du 28 janvier 2020 - qu'il a tenté, en vain de faire exécuter ; il demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur.

Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, et R.631-2 du code de commerce ; que la demande est recevable ;

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3 et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que le demandeur rapporte la preuve d'une créance d'un montant de 15 460 €, actualisé au 18 mars 2025 dont il n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées dont il justifie et qui sont demeurées infructueuses ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que Monsieur, [R], [V] - Entreprise FACADE SUD ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que le tribunal ne dispose d'aucun élément sur la situation personnelle du débiteur ; qu'il n'est donc pas possible de dire qu'il est en situation de surendettement ; qu'il y a donc lieu d'ouvrir une procédure collective sur le seul patrimoine professionnel en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 18 septembre 2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de

Monsieur, [R], [V]
,
[Adresse 5] Non inscrit projection de façades Non inscrit au RCS - 479 426 280 RM 38 2

DIT que la procédure se poursuivra sur le seul patrimoine professionnel du débiteur en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ;

FIXE au 18 septembre 2025 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 18 septembre 2023 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LETT Marc et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [C], [B] et, [P], [A], [Adresse 6], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 06 mai 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Christophe DESTOMBES

Le Greffier Odile MARTIN

Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES

Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.

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