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TJ 49007, 23 mars 2026, RG 26/00064


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Date
23/03/2026
Numéro
26/00064
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Cabinet 3
Type
other
Id
69c5bd55cdc6046d47185fa9

Texte de la décision

3,112 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,’[Localité 1]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

23/03/2026

AFFAIRE :
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IDNY

Minute 26/00057
,
[V], [G],, [K], [E] épouse, [G]

C/

Requête conjointe du 12/01/2026

Ordonnance de clôture du
09 Février 2026

Code
20L

CC + EXE Me Claire BESNIER

CC + EXE Me Sophie HUCHON

Copie dossier

DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEURS :

Monsieur, [V], [G]
né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 2] (ALGÉRIE),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Claire BESNIER, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-5464 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])

ET

Madame, [K], [E] épouse, [G]
née le, [Date naissance 2] 1997 à, [Localité 1] (MAINE-ET,-[Localité 4]),
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Me Sophie HUCHON, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-005766 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Mars 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Monsieur, [V], [G] né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 6] (Algérie)

et de

Madame, [K], [E] née le, [Date naissance 2] 1997 à, [Localité 1] (49),

lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2023 à, [Localité 1] (49) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à, [Localité 7] ;

HOMOLOGUE la convention de divorce établie le 13 novembre 2025 et l’annexe à la présente décision;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM

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