TJ 63113, 26 mars 2026, RG 26/00559
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
Jugement N° :
du 26 Mars 2026
RG N° : N° RG 26/00559 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KO3I
Chambre 3 - JEX mobilier
Mme, [I], [P]
contre
S.A. FLOA BANQUE
CCC :
Mme, [I], [P]
S.A. FLOA BANQUE
Dossier
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
M. LECOCQ, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Madame, [I], [P],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante, représentée par Monsieur, [H], [Q], partenaire de PACS, muni d’un pouvoir
DEMANDERESSE
D’UNE PART, ET :
S.A. FLOA BANQUE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 26 Février 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 16 février 2026, Madame, [I], [P] a saisi le juge de l’exécution aux fins de contester la saisie-attribution mise en oeuvre sur son compte bancaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 février 2026 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution disposant qu’ “à peine dîrrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience” ;
En l’espèce, Madame, [P] n’a pas fait délivrer d’assignation pour contester la saisie-attribution dont elle a fait l’objet, au mépris de la disposition précitée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la requête déposée par Madame, [I], [P] irrecevable,
DIT que les frais et dépens de la procédure resteront à sa charge.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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