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TJ 83137, 26 mars 2026, RG 25/01627


Vérifier : TJ 83137, 26 mars 2026, RG 25/01627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/01627
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69c5be60cdc6046d4718790d

Texte de la décision

17,317 caractères

N° RG 25/01627 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHC4

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Mars 2026

N° RG 25/01627 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHC4

Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDEUR

Monsieur, [I],, [C], [S], né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]

Représenté par Maître Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Monsieur, [Q], [P], demeurant, [Adresse 2]

Décédé

S.A. GMF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026
à : Me Caroline FEL - 0258
Me Jean-Michel GARRY - 1011
Me Grégory PILLIARD - 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 février 2023, un arbre se trouvant sur une propriété privée, située sur la commune de, [Localité 2] (39), appartenant à monsieur, [Q], [P], assurée auprès de la société GMF, s'est abattu sur monsieur, [I],, [C], [S].

Par actes de commissaires de justice du 09 mai 2025, du 14 mai 2025 et du 16 mai 2025, monsieur, [I],, [C], [S] a fait assigner monsieur, [Q], [P], la société GMF et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Monsieur, [Q], [P] est décédé.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 février 2026, monsieur, [I],, [C], [S], par l'intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de ses conclusions, demande, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que 1242 et suivants du code civil ainsi que L. 124-3 du code des assurances, de :
" lui donner acte de son désistement d'instance à l'encontre de monsieur, [Q], [P] ;
" juger que son droit à indemnisation n'est pas contestable ;
" désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice ;
" condamner la société GMF au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;
" condamner la société GMF au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, monsieur, [I],, [C], [S] expose avoir été blessé le 18 février 2023 par la chute d'un arbre situé sur la propriété de monsieur, [Q], [P] alors qu'il dégageait des branches. Il soutient qu'au visa de l'article 1242 du code civil son droit à indemnisation n'est pas contestable et est fondé à solliciter une expertise et l'allocation d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 1er septembre 2025, la société GMF formule les protestations et réserves d'usage au sujet de la demande d'expertise, ne s'oppose pas à la demande d'expertise et sollicite :
" que la mission d'expertise s'effectue aux frais avancés par monsieur, [I],, [C], [S] ;
" le rejet de la demande de provision ;
" le rejet de tout autre demande ;
" débouter monsieur, [I],, [C], [S] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
" laisser les dépens à la charge de monsieur, [I],, [C], [S].

En réplique, la société GMF explique, tout d'abord, qu'en application de l'article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas saisi du principal et n'a pas à statuer au fond. La société GMF soutient, ensuite, que la responsabilité de monsieur, [Q], [P] est contestable en ce que monsieur, [I],, [C], [S] ne fait pas été du fait dont il devrait répondre, ni de la chose qu'il avait sous sa garde. Elle ajoute que rien ne démontre que son assuré était le gardien de l'arbre et qu'en se positionnant sous l'arbre le demandeur a commis une faute déchargeant monsieur, [Q], [P] de toute responsabilité.
La société GMF s'oppose enfin à la demande de provision considérant qu'elle se heurte à plusieurs contestations sérieuses. Elle précise que le montant sollicité est fixé forfaitairement et que l'obligation d'indemnisation est pour les raisons susmentionnées sérieusement contestable.

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var régulièrement assignée n'a pas comparu.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le DATE , la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var demande de :
" réserver les droits ;
" condamner tout succombant dépens.

MOTIVATION

Sur le désistement partiel

En l'espèce, il convient de constater le désistement partiel de monsieur, [I],, [C], [S] du chef de ses demandes émises à l'encontre de monsieur, [Q], [P].

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Il est constant en droit que l'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment la déclaration de sinistre établie par monsieur, [Q], [P] ainsi que les éléments médicaux, que monsieur, [I],, [C], [S] déclare avoir été victime d'un accident de la vie survenu le 18 février 2023 et que des blessures ont été constatées (" fracture T12, fracture des côtes, pneumothorax ").

Monsieur, [I],, [C], [S] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont il est atteint et évaluer ainsi son préjudice corporel.

Il s'ensuit qu'il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction.

En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d'expertise.

Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice

Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En droit, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment.

En l'espèce, en l'état des pièces versées au débat et des moyens développés par les parties, il existe l'obligation d'indemnisation de la société GMF se heurte à une contestation sérieuse

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de provision.

Sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie

Les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var seront réservés pour être jugés en même temps que l'instance au fond.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Ayant succombé à l'instance, monsieur, [I],, [C], [S] sera condamné aux dépens de l'instance de référé et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATONS le désistement partiel de monsieur, [I],, [C], [S] du chef de ses demandes émises à l'encontre de monsieur, [Q], [P] ;

ORDONNONS une expertise médicale de monsieur, [I],, [C], [S] ;

COMMETTONS pour y procéder : Docteur, [H], [D] ,([Adresse 5]), expert inscrit auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

-examiner monsieur, [I],, [C], [S], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident,

- en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,

- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,

- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles monsieur, [I],, [C], [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles monsieur, [I],, [C], [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir monsieur, [I],, [C], [S]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, monsieur, [I],, [C], [S] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de monsieur, [I],, [C], [S] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à monsieur, [I],, [C], [S] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour monsieur, [I],, [C], [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;

- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si monsieur, [I],, [C], [S] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

- Préjudice d'établissement
Dire si monsieur, [I],, [C], [S] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si monsieur, [I],, [C], [S] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;

- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si monsieur, [I],, [C], [S] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

- Dire si l'état de monsieur, [I],, [C], [S] est susceptible de modification en aggravation;

- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

- De manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;

- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;

DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 900 euros la provision à consigner par monsieur, [I],, [C], [S] à la Régie du Tribunal judiciaire de Toulon dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;

DISONS, toutefois, que, dans l'hypothèse où monsieur, [I],, [C], [S] venait à bénéficier de l'aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l'expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice;

RÉSERVONS les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de monsieur, [I],, [C], [S];

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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