TJ 83137, 26 mars 2026, RG 25/01220
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01220 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDGE
En date du : 26 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Christelle COLLOMP, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur, [V], [H]
né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1], de nationalité Française
et
Madame, [L], [S] épouse, [H]
née le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 2]
et
Monsieur, [X], [H]
né le, [Date naissance 3] 2005 à, [Localité 3]
et
Madame, [Q], [H]
née le, [Date naissance 4] 2006 à, [Localité 4]
et
Madame, [O], [H]
en la personne de ses parents et représentants légaux, [V] et, [L], [H],
née le, [Date naissance 5] 2011 à, [Localité 5]
demeurant tous au, [Adresse 1]
et tous représentés par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
.../...
Grosses délivrées le :
à :
Me Thomas MEULIEN - 1022
Me Pascal ZECCHINI - 1027
.../...
DÉFENDERESSES :
La S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Laure ANGRAND avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Me Manon AIDLI, avocat au barreau de PARIS
La CPAM du VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 3]
défaillante
*
* *
Le 13 avril 2018 vers 13h30, par temps de pluie, alors qu'il circulait à motocyclette sur la commune de, [Localité 6] (83),, [V], [H] a été victime d'un accident de circulation avec un véhicule BMW X6 conduit par, [G], [U], assuré auprès de la compagnie d'assurance PACIFICA.
,
[V], [H] a été évacuée en urgence par les services de secours à l'hôpital, [Localité 7] ou il restera hospitalisé jusqu'au 18 avril 2018 et de nouveau le 26 juin 2019, et les 13 et 14 mars 2019 présentant des lésions graves, notamment une fracture-luxation complexe du pied droit, une fracture du bassin et de l'omoplate droite, des lésions tendino-musculaires de l'épaule droite, ainsi qu'un retentissement anxio-dépressif.
Du 19 avril 2018 au 27 juin 2018 ainsi que lors de la période du 29 juin 2018 au 21 juillet 2018,, [V], [H] a été hospitalisé au sein du centre de rééducation, [Localité 8] BERARD à la suite de plusieurs interventions chirurgicales.
Après une phase amiable contestée, par ordonnance du 15 mai 2023 le Président du Tribunal Judicaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr, [P] remplacé par le Dr, [A] par ordonnance du 10 juin 2024.
Le rapport définitif des opérations d'expertise a été déposé le 28 octobre 2024.
Par exploit des 13 et 16 janvier 2025,, [V], [H], son épouse et leurs enfants ont attrait la CPAM du VAR et la SA PACIFICA devant la présente juridiction afin de voir liquider leurs préjudices.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 2 octobre 2025,, [V], [H],, [L], [S] épouse, [H],, [X], [H],, [Q], [H] et, [O], [H] sollicitent du Tribunal sur le fondement de l'article 4 du 5 juillet 1985, de :
-CONDAMNER la Compagnie PACIFICA au paiement à Monsieur, [H] d'une somme de 610.158,46 €, sous déduction des provisions déjà versées, se décomposant comme suit :
-, [Localité 9] personne temporaire : 9.305 €
- PGPA : 3.655,47 €
- PGPF : 320.622,67 €
- Incidence professionnelle : o Reconversion profession différente : 100.000 €
- Frais futurs à charge : sans objet
-, [Localité 9] personne définitive : 73.380,32 €
- DFT : 10.500 €
- SE : 20.000,00 €
- PET : 4.000,00 €
- DFP : 38.000,00 €
- PA : 15.000,00 €
- PED : 5.000,00 €
- Préjudice sexuel : 20.000 €
- CONDAMNER la Cie PACIFICA au paiement des sommes suivantes au titre du préjudice d'affection :
- A Madame, [L], [H] : 20.000,00 €
- A Monsieur, [X], [H] : 10.000,00 €
- A Madame, [Q], [H] : 10.000,00 €
- A Mademoiselle, [O], [H], en la personne de ses représentants légaux : 10.000,00€
-DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date des présentes,
-CONDAMNER la Cie PACIFICA au paiement à, [V], [H] de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER la Cie PACIFICA au paiement à, [L], [H],, [X], [H],, [Q], [H] et, [O], [H] de la somme de 1.000,00 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER la Cie PACIFICA au paiement des entiers dépens.
Les consorts, [H] sollicitent la réparation intégrale de leurs préjudices, en contestant toute faute de conduite, en critiquant les éléments d'accidentologie produits par l'assureur, et en demandant la liquidation des postes patrimoniaux et extra-patrimoniaux selon les montants détaillés à l'instance.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 10 novembre 2025, la SA PACIFICA sollicite du Tribunal sur le fondement de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L376-1, L434-1 et L434-2 du Code de la sécurité sociale, de l'article 9 du Code de procédure civile et l'article 1353 du Code civil, de :
-DIRE PACIFICA bien fondée et recevable en ses demandes ;
- REJETER les demandes de Monsieur, [H], [V] au titre du préjudice d'agrément et des pertes de gains professionnels futurs ;
- RESERVER à titre subsidiaire, les demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs;
ENTERINER le rapport d'expertise du Docteur, [A] en ce qu'il a retenu une heure par semaine d'assistance par tierce personne définitive ;
- FIXER les préjudices de Monsieur, [V], [H] comme suit :
-Dépenses de santé actuelles : réservé ;
-Assistance par tierce personne temporaire : 4 279€
-PGPA : Rejet ou à défaut LIMITER à la somme de 243,59€ ;
-PGPF : Rejet ou à titre subsidiaire réservé ;
-Incidence professionnelle : 20 000€
-Assistance par tierce personne définitive : 21 826.688€
-Déficit fonctionnel temporaire : 8 221,25€
-Souffrances endurées : 12 000€
-Préjudice esthétique temporaire : 750€
-Déficit fonctionnel permanent : 38 000€
-Préjudice esthétique définitif : 3 000€
-Préjudice sexuel : 2 000€
- FAIRE application du coefficient réducteur de 50% pour l'ensemble des préjudices alloués à Monsieur, [H], ainsi qu'à Madame, [L], [S], Monsieur, [X], [H], Mademoiselle, [Q], [H] et Mademoiselle, [O], [H] ;
- ALLOUER la somme de 1 500€ à Madame, [L], [S] et de 1 000€ chacun à Monsieur, [X], [H], Mademoiselle, [Q], [H] et Mademoiselle, [O], [H] au titre du préjudice d'affection ;
- REJETER toutes demandes plus amples ou contraires ;
- DIRE que l'indemnisation à intervenir se fera en deniers ou quittance provisions non déduites;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- REDUIRE à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Monsieur, [H] sans pouvoir excéder 2 500€ ;
- REDUIRE à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Madame, [L], [S], Monsieur, [X], [H], Mademoiselle, [Q], [H] et Mademoiselle, [O], [H] sans pouvoir excéder 500€ chacun ;
- REJETER les demandes formulées par Monsieur, [V], [H], Madame, [L], [S], Monsieur, [X], [H], Mademoiselle, [Q], [H] et Mademoiselle, [O], [H] aux titres des dépens.
- CONDAMNER Monsieur, [V], [H], Madame, [L], [S], Monsieur, [X], [H], Mademoiselle, [Q], [H] et Mademoiselle, [O], [H]
La compagnie d'assurances conclut à une réduction du droit à indemnisation en raison d'une vitesse prétendument excessive de la victime et discute plusieurs postes de liquidation, en proposant des bases de calcul et des montants sensiblement inférieurs.
Par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de TOULON le 29 septembre 2025, la CPAM du VAR a communiqué l'état de ses débours définitifs pour un montant total de 249.002,86 euros.
Elle n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée.
Suivant ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 11 novembre 2025 et renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries en juge unique du 11 décembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 prorogée au 26 mars 2026.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE, [V], [H] :
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subi sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
Ainsi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué directement à la réalisation de son préjudice sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été la cause exclusive de l'accident.
Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l'autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu'il est établi qu'elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.
Il est de principe que la partie qui oppose une diminution ou a fortiori une exclusion du droit à indemnisation doit rapporter de manière précise et circonstanciée les faits qui seraient de nature à frustrer totalement ou partiellement l'autre partie de ce droit.
Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.
En l'espèce, l'enquête pénale versée à la présente procédure décrit une manœuvre d'insertion à gauche exécutée par, [G], [U] sans nouvelle vérification de la voie, alors que celui-ci devait respecter un stop, la victime circulant sur sa voie.
L'audition de M., [U] mentionne d'ailleurs qu'il n''avait pas vu M., [H].
De plus, les enquêteurs, après visionnage de la vidéo, ne retiennent pas d'éléments objectifs quant à une vitesse excessive de la motocyclette, et décrivent un choc sur l'avant gauche du BMW engagé sur la voie de la victime.
La compagnie d'assurances afin d'exciper d'une vitesse excessive de la victime, dit produire 4 pièce ainsi listée au bordereau annexé à ses écritures :
Pièce n°1 : Courrier PACIFICA du 23 janvier 2023
Pièce n°2 : Audition de Monsieur, [J], [R]
Pièce n°3 : Rapport accidentologie BCA
Pièce n°4 : Documentations sur la vitesse.
Cependant aucune de ces pièces ci-dessus visées n'ont été communiqués au Tribunal, le dossier de plaidoirie transmis ne comportant que les écritures de la SA PACIFICA et le bordereau de pièces sans que celles-ci ne soient versées.
En tout état de cause et à la lecture des écritures des parties, il doit être relevé qu'un rapport d'accidentologie établi plusieurs années après les faits et non contradictoire, ne peut suffire à établir une faute de, [V], [H] et ce alors que la victime verse également le témoignage de, [N], [W] en date du 18 octobre 2018 précisant qu'il ne jugeait pas excessive la vitesse de la victime et que M., [U] n'avait pas vu M., [H] se rapprocher de son véhicule. Seul l'audition de M., [J] indique " il me semble qu'il devait aller plus vite [que 50 km/H], ce qui ne peut permettre en l'état d'établir de façon matérielle une vitesse excessive de la victime.
Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucune réduction du droit à indemnisation n'est donc justifiée. Le droit à indemnisation de, [V], [H] donc est intégral.
II/ SUR L'EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l'évaluation du préjudice corporel subi par, [V], [H]
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM produit un état récapitulatif mentionnant notamment, au titre des dépenses de santé, des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport et franchises, pour des montants agrégés (frais hospitaliers 40.337 €, 2.140€, 4.260€,69€, frais médicaux 21.056,76 €, pharmaceutiques 857,15 €, appareillage 2.200,43 €, transport 169,50 €, franchises - 219,50 €), avec des périodes qui, pour certaines, excèdent la date de consolidation.
Toutefois, ces débours ne sont pas ventilés de manière exploitable avant et après consolidation, alors que la consolidation caractérise la limite temporelle entre préjudices temporaires et définitifs, et conditionne l'imputation correcte lorsque des périodes postérieures existent.
Dans ces conditions, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer, avec la précision requise la part de DSA se rapportant à la période antérieure à la consolidation, et, le cas échéant, ce qui relèverait d'une prise en charge postérieure.
La liquidation de ce poste, et l'imputation corrélative de la créance de la CPAM, ne peuvent donc être opérées à ce stade.
Ce poste sera réservé, dans l'attente d'une ventilation CPAM permettant de distinguer les dépenses antérieures à la consolidation de celles postérieures.
2) Frais divers : l'assistance d'une tierce personne
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
L'expert retient que l'état de santé de, [V], [H] a nécessité une aide par tierce personne jusqu'à la date de consolidation à raison de :
-1h30 par jour sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% qui s'étendent du 22.07.2018 au 28.09.2018 et du 15.03.2019 au 30.04.2019 et du 07.09.2019 au 23.0.2019 soit 130 jours ;
- 4 heures par semaine sur les périodes à 25%, du 29.09.2018 au 28.12.2018, du 01.05.2019 au 3.09.2019 et du 24.09.2019 au 24.03.2020, soit 55 semaines ;
- 1h par semaine pour les périodes à 20% du 25.03.2020 au 04.01.2021, soit 40 semaines ;
La demande de, [V], [H] suit l'évaluation de l'expert. Le tarif horaire demandé est de 20 euros par heure.
La compagnie d'assurance PACIFICA propose un taux horaire fixé à 14 euros et en appliquant un coefficient réducteur propose la somme de 2.135 euros.
Le tarif de 20 euros par heure comme sollicité en demande est adapté et sera retenu.
En conséquence il sera alloué au demandeur la somme de :
- du 22.07.2018 au 28.09.2018 et du 15.03.2019 au 30.04.2019 et du 07.09.2019 au 23.0.2019 soit 130 jours : 3 900 euros (1,5 × 130 × 20)
- du 29.09.2018 au 28.12.2018, du 01.05.2019 au 3.09.2019 et du 24.09.2019 au 24.03.2020, soit 55 semaines : 4 520 euros ( 4 × 56,5 × 20)
- du 25.03.2020 au 04.01.2021 soit 40 semaines :800 euros (1 × 40 × 20) soit un total de 9 220 euros
3) Perte de gains professionnels actuels
L'incapacité temporaire peut être totale ou partielle. La durée de l'incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation (date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré par un traitement médical approprié).
Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation.
Pour les salariés, l'indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l'arrêt provisoire de l'activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Pour les professions libérales et les artisans, l'évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d'apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d'incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d'affaire. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes (loyer professionnel par exemple). S'agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période d'un à trois ans précédent la réalisation du dommage. Si un artisan ou un commerçant s'est fait remplacer pour maintenir l'activité et obtenir un résultat net comptable comparable, on indemnisera le coût du remplacement.
L'état CPAM mentionne des indemnités journalières pour un montant total de 39.157,21 €, versées sur une période s'étendant au-delà de la date de consolidation (jusqu'au 30 juin 2021).
En l'absence de ventilation des indemnités journalières distinguant la part versée avant le 4 janvier 2021 de celle versée après, le tribunal ne peut ni fixer avec certitude le revenu de remplacement perçu sur la seule période pré-consolidation, ni procéder à l'imputation correcte.
La liquidation de ce poste n'est donc pas possible en l'état.
Ce poste sera réservé, dans l'attente d'un décompte CPAM ventilé jusqu'à la consolidation.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1) Perte de gains professionnels futurs et Incidence professionnelle
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation d'exercer une profession ou au changement d'emploi.
Il peut également s'agir de pertes de chances lorsque les séquelles empêchent la victime d'exercer une activité professionnelle ou réduisent ses possibilités d'emploi.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision.
Le tiers payeur qui verse une rente accident du travail bénéficie d'un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice. Il convient d'imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d'invalidité ou rente temporaire d'invalidité.
La CPAM fait état d'une rente accident du travail avec :
arrérages échus (du 05/01/2021 au 15/02/2025) : 18 237,37 €capital représentatif (au 16/02/2025) : 109 517,78 €
La rente AT constitue une prestation indemnisant, selon les règles applicables, des éléments relevant de la sphère professionnelle et s'impute, selon les cas, sur les postes patrimoniaux professionnels (et, dans certaines configurations, sur l'incidence professionnelle).
L'incidence professionnelle, quant à elle, correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L'indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d'exercice de l'activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail lié à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail... et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu'au titre de l'activité professionnelle).
Toutefois, la liquidation de la perte de gains futurs et de l'incidence professionnelle suppose une base de revenus de référence stabilisée, la détermination des pertes post-consolidation et surtout une imputation techniquement réalisable de la rente AT et de ses arrérages, en cohérence avec les postes retenus.
En l'état des pièces, et compte tenu des difficultés de ventilation et d'imputation soulevées, le tribunal ne dispose pas des éléments permettant une liquidation fiable de ces postes.
Les postes PGPF et incidence professionnelle seront donc réservés, ainsi que toutes imputations relatives à la rente AT, dans l'attente de productions de débours ventilés selon la date de consolidation permettant une liquidation poste par poste.
2) Aide par tierce personne permanente
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant. Ce poste de préjudice ne concerne que les gros handicaps.
L'expert indique si une tierce personne est nécessaire et si elle doit être spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non (la seule que nous avons à indemniser). En cas de tierce-personne non spécialisée, il devra aussi préciser de quel type d'assistance il s'agit (ménage, actes de la vie courante, incitation ou simple surveillance nocturne...) ainsi que les durées d'intervention respectives des tierce-personnes spécialisées, "actives" ou "de surveillance".
Pour l'indemnisation, il faut procéder en trois étapes successives :
- déterminer le montant annuel de la dépense compte tenu du coût horaire, charges sociales comprises, de chacune des tierces personnes et des durées leurs interventions respectives ;
- déterminer le coût de la tierce personne passée, celle qui va jusqu'à la décision, en multipliant le coût annuel par le nombre d'années écoulées. Il faut donc allouer, pour le passé, un règlement en capital ;
- déterminer le coût de la tierce personne future, celle qui débute au jour où le tribunal statue jusqu'au décès de la victime.
Lorsque la victime n'a besoin que de quelques heures de tierce personne (par exemple, quelques heures de ménage par semaine), il convient d'indemniser la tierce personne future sous forme de capital.
,
[V], [H] sollicite pour l'avenir l'assistance d'une tierce personne à hauteur de 2 heures par semaine pour l'aide non spécialisée au tarif horaire de 20 euros soit un montant total de 73,380,32 euros.
La compagnie d'assurance SA PACIFICA propose un coût horaire de 16 euros par heure à raison d'une heure par semaine soit un montant total de 21.826,688 euros.
L'expert a retenu qu'après consolidation, la victime nécessite toujours de bénéficier d'une assistance par tierce personne constante à titre viager à hauteur de 1 heures par semaine.
L'expert retient spécifiquement un besoin en tierce personne concernant les taches nécessitant un port de charges lourdes ou une mobilité prolongée telles que le rangement, les courses et soulignent tant la gestion difficile de la douleur au quotidien que son épuisement progressif.
En se basant sur les indications de l'expert et compte tenu d'une jurisprudence constante, l'indemnité de ce chef ne saurait être réduite, ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives. En effet, le proche aidant à hauteur de temps et d'efforts qui n'auraient pas existé sans le dommage, et dont il peut, le cas échéant demander rétribution à la victime, ce poste de demande est justifié.
Compte tenu d'une jurisprudence constante, un taux horaire de 20 euros sera retenu et il y a lieu de retenir la durée de 1heure par semaine fixée contradictoirement par l'expert et prenant notamment en compte les tâches ménagères.
La consolidation étant intervenue le 4 janvier 2021, l'assistance par tierce personne permanente est due à compter de cette date.
Le besoin est fixé à une heure par semaine. Sur la base d'un coût horaire de 20 €, la charge annuelle s'élève à 1 040 €.
S'agissant de la période échue entre la consolidation et la date du présent jugement, soit du 4 janvier 2021 au 26 mars 2026, représentant 1 908 jours, le montant des arrérages échus s'établit à :
1040 x 1908 / 365 = 5436,49 €.
Au-delà du 26 mars 2026 : assistance par tierce-personne à échoir :
Il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l'euro de rente viagère correspondant au sexe et à l'âge de la victime au 26 mars 2026. L'euro de rente viagère pour un homme de 58 ans est de 30.105 euros, selon le barème de capitalisation 2022 de la gazette du Palais de sorte que le montant global de l'assistance tierce personne future s'évalue à 31.309,20 € (1040x30.105).
En conséquence, il sera alloué à, [V], [H] la somme de 36.745,69 euros (5436,49€ + 31.309 ,20€) au titre de la tierce personne définitive.
II. Les Préjudices extrapatrimoniaux
A. Les Préjudice extrapatrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
,
[V], [H] sollicite la somme de 11.000 euros ainsi décomposée sans préciser de montant journalier comme base de calcul :
" -100% : 105 j = 3.000 €
- 50 % : 130 j. = 2.000 €
- 25% : 405 j. = 3.500 €
- 20% : 288 j. = 2.500 € ".
La société PACIFICA se prévaut, quant à elle, d'une base de calcul à hauteur de 25,00 euros par jour, soit une indemnisation de 8.221,25 euros avant application du coefficient réducteur soutenu dans ses écritures.
Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée, elle sera donc retenue.
L'expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ont été fixées du 13.04.2018 au 21.07.2018, du 13.03.2019 au 14.03.2019 et du 4.09.2019 au 6.09.2019 soit 105 jours. Elles doivent être indemnisées à hauteur de 3.150 € (105jrs x30€ ).
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% ont été fixées du 22.07.2019 au 28.09.2018, du 15.03.2019 au 30.04.2019 et du 07.09.2019 au 23.09.2019, soit pendant 130 jours, Elles doivent être indemnisées à hauteur de 1.950 € (130jrs x30€ x50%).
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% ont été fixées du 29.09.2018 au 28.12.2018, du 1.05.2019 au 3.09.2019 et du 24.09.2019 au 24.03.2020, soit pendant 405 jours, Elles doivent être indemnisées à hauteur de 3.037,5 € (405jrs x30€ x25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% a été fixée du 25.03.2020 au 4.01.2021 soit pendant 288 jours. Elle devra être indemnisée à hauteur de 1.728 € (288jrs x30€ x20%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 29.12.2018 au 12.03.2019 soit pendant 79 jours. Elle devra être indemnisée à hauteur de 237€ (79jrs x30€ x10%).
Il sera donc alloué à la victime la somme de 10.102,50 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire (3.150 + 1.950+3.037,50 +1.728+237).
2) Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
,
[V], [H] sollicite l'octroi de 20.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d'assurance PACIFICA propose une évaluation du préjudice à hauteur de 12.000,00 euros avant réduction.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 4/7 par l'expert, il sera alloué à, [V], [H] une somme de 20.000 euros comme demandé au vu des douleurs relevées dans le rapport d'expertise au niveau du pied droit et des séquelles musculo-tendineuses à l'épaule droite notamment.
3) Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
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[V], [H] sollicite l'octroi de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d'assurance PACIFICA propose la somme de 750 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L'expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7.
Compte tenu du port d'une attelle et des blessures corporelles (cicatrices),, [V], [H] sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.500 euros.
Il sera alloué la somme de 2.500 euros à, [V], [H] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Le demandeur sollicite un point à 1900 euros et donc une indemnisation de 38.000 euros.
La défenderesse ne s'oppose pas à cette demande sous réserve de l'application du coefficient réducteur.
Au vu de l'accord des parties, l'octroi d'une indemnisation pour ce poste de 38.000 euros sera déclarée satisfactoire.
2) Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Le demandeur sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
La compagnie d'assurance PACIFICA propose une évaluation du préjudice à hauteur de 3.000 euros.
L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent à 2,5/7 constitué par la présence de cicatrices opératoires avec un aspect bien visible.
Au regard de l'âge de la victime et du degré de son préjudice esthétique permanent lié aux lésions cutanées, il sera alloué à, [V], [H] la somme de 4.500 euros.
3) Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
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[V], [H] sollicite l'octroi d'une somme de 15.000 euros pour ce poste. Il indique justifier de la pratique d'activité sportive régulière. Il fournit en ce sens une attestation sur l'honneur de son compagnon et des photographies.
La compagnie d'assurance PACIFICA rejette cette demande d'indemnisation au motif que le demandeur ne justifie pas d'une pratique spécifique et régulière avant l'accident.
L'expert retient dans son rapport un préjudice d'agrément " inapte pour : tout sport de course à pied, squash, boxe et VTT "
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[V], [H] justifie par la production d'une attestation de ce qu'il s'adonnait à la pratique du VTT, dont la gêne relevée par l'expert constitue un préjudice d'agrément et produit des photographie s aux débats.
Il convient dès lors d'allouer à, [V], [H] la somme de 8.000 euros.
4) Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
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[V], [H] sollicite l'octroi d'une somme de 20.000 euros pour ce poste relevant une perte de libido.
La compagnie d'assurance PACIFICA proposent une somme de 2.000 euros pour ce poste.
L'expert dans son rapport retient " nous indique une atteinte de sa libido ".
Les séquelles psychologiques de l'accident en cause sont susceptibles d'avoir une incidence sur la vie sexuelle de, [V], [H], il convient d'allouer la somme de 5.000 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de, [V], [H] en qualité de victime :
L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation, sans omettre d'éléments, et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Poste de préjudice
Indemnités
Dû à la victime
Dû à la CPAM 83
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
RESERVÉES
Frais divers
Tierce personne temporaire
9.220 €
9.220 €
Perte de gains professionnels actuels
RESERVÉE
Perte de gains professionnels futurs
RESERVÉE
Incidence professionnelle
RESERVÉE
Tierce personne permanente
36.745,69 €
36.745,69 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
10.102,50 €
10.102,50 €
Souffrances endurées
20. 000 €
20.000 €
Préjudice esthétique temporaire
2.500 €
2 500 €
Déficit fonctionnel permanent
38.000 €
38.000 €
Préjudice esthétique permanent
4.500 €
4.500 €
Préjudice d'agrément
8.000 €
8.000 €
Préjudice sexuel
5.000 €
5.000 €
Total
134.068,19 €
134.068,19 €
RESERVES
La compagnie d'assurance PACIFICA sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à, [V], [H] la somme de 134.068,19 euros en réparation de son entier préjudice corporel sans préjudice des postes reservés en deniers ou quittance.
III/ SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES
Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
,
[L], [H] née, [S], épouse de la victime sollicite l'allocation d'une somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d'affection. ,
[X], [Q] et, [O], [H], enfants de la victime demande une somme de 10.000 euros chacun.
La compagnie d'assurance propose une somme de 1.500 euros pour l'épouse de la victime et 1.000 euros pour chacun des enfants.
En reconnaissant le préjudice réel causé par l'accident pour les proches de, [V], [H], les montants sollicités seront revus à de plus justes proportions.
Ainsi, il sera alloué la somme de 4.000 euros à, [L], [H] née, [S] et 2.000 euros à chacun des enfants.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1) Sur les intérêts
Les consorts, [H] sollicitent de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de leurs écritures notifiées par RPVA le 2 octobre 2025.
Il sera fait droit à cette demande conformément à l'article 1231-6 du Code civil.
2) Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d'assurance SA PACIFICA, qui défaille, sera condamnée à payer à, [V], [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et, [L], [H] née, [S],, [X], [Q] et, [O], [H] la somme globale de 2.000 euros.
La compagnie d'assurance SA PACIFICA sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RESERVE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance SA PACIFICA à payer en deniers ou quittances à, [V], [H] la somme de 134.068,19 euros en réparation de son entier préjudice corporel, selon le décompte suivant :
Poste de préjudice
Indemnités
Dû à la victime
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelle
RESERVEES
RESERVEES
Frais divers
Tierce personne temporaire
9220 €
9220 €
Perte de gains professionnels actuels
RESERVEES
RESERVEES
Perte de gains professionnels futures
RESERVEES
RESERVEES
Incidence professionnelle
RESERVEES
RESERVEES
Tierce personne permanente
36.745,69€
36.745,69€
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
10.102,50 €
10.102,50 €
Souffrances endurées
20. 000 €
20.000 €
Préjudice esthétique temporaire
2.500 €
2 500 €
Déficit fonctionnel permanent
38.000 €
38.000 €
Préjudice esthétique permanent
4.500 €
4.500 €
Préjudice d'agrément
8.000 €
8.000 €
Préjudice sexuel
5.000 €
5.000 €
Total
134.068,19 €
134.068,19 €
CONDAMNE la compagnie d'assurance SA PACIFICA à payer à, [L], [H] née, [S] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance SA PACIFICA à payer à, [X], [H] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance SA PACIFICA à payer à, [Q], [H] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance SA PACIFICA à payer à, [O], [H], prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;
DIT que toutes ces sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025 ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance SA PACIFICA à payer à, [V], [H] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance SA PACIFICA à payer à, [L], [H] née, [S],, [X], [H],, [Q], [H] et, [O], [H], prise en la personne de ses représentants légaux la somme globale de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance SA PACIFICA aux entiers dépens ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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