T. com. 3802, 13 mai 2025, n° 2025F00580
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
•••••• VIENNE
13/05/2025 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05/04/2025
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 13 mai 2025 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Marc LETT Président
* Monsieur Franck SUIFFET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur, [W], [X], gremer,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F580
Procédure
2025RJ203 ENTRE - I'URSSAF RHONE-ALPES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir
Madame, [U], [D] rep l'URSSAF RHONE ALPES -,
[Adresse 1]
ЕТ - Monsieur, [Y], [J],
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC Copie exécutoire délivrée le 13/05/2025 à Me C. SAUNIER-GUINET|Huissier de Justice
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de Monsieur, [Y], [J], d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d'une somme de 64 002,06 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ;
Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée au 30 avril 2024.
* Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance de 74 000 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que Monsieur, [Y], [J] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30/04/2024 ;
Attendu qu'en l'absence d'élément probant concernant l'existence de dettes personnelles de Monsieur, [Y], [J] le tribunal décidera que l'article L.681-2 II du code de commerce sera applicable à la procédure de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de Monsieur, [Y], [J], [G], [Adresse 2] Commerçant personne physique restauration, plats à emporter, traiteur, salon de thé et glacier Inscrit au RCS sous le numéro 829 140 151 RCS VIENNE
DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur, [Y], [J] est redevable sur son patrimoine professionnel en application de l'article L. 681-2 II du code de commerce.
FIXE au 13/11/2025 l'expiration de la période d'observation
FIXE provisoirement au 30 avril 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME Maître, [V], [Adresse 3], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;
DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce*
DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 08 juillet 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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