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TJ 21231, 26 mars 2026, RG 22/01780


Vérifier : TJ 21231, 26 mars 2026, RG 22/01780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
22/01780
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
Id
69c5c05bcdc6046d4718a61d

Texte de la décision

11,630 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 26 Mars 2026

No R.G. : N° RG 22/01780 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUFN
NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDERESSE :

Madame, [R], [T] épouse, [I]
née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1] (59)
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1] ,
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005050 du 20/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])

Représentée par Me Caroline VEGAS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur, [Q], [I]
né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 2] ,
[Localité 2]

Représenté par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON - 101

DÉBATS :

Audience en Chambre du Conseil du 29 Janvier 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame, [P], [E] et Madame, [V], [B]

Copie exécutoire Me VEGAS, Me DUFRESNES le ,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 2 mars 2023;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 20 mars 2025 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de madame, [R], [T] et monsieur, [Q], [I] conformément aux articles 237 et suivants du code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 22 août 2009 devant l’officier d’état civil de, [Localité 5] (21), et en marge des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et à leur présente identité :
,
[R], [T],
née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1] (59)
et de,
[Q], [I],
né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 3] (21) ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de cessation de toute collaboration et cohabitation entre les époux, soit au 17 avril 2020 ;

RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur, [Q], [I] à verser une prestation compensatoire de 30.000€ (trente mille euros) à Madame, [R], [T] ;

DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;

CONSTATE que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint ce qui implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants mineurs et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
* permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

FIXE alternativement la résidence habituelle des enfants, [G] et, [O] aux domiciles de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque vendredi sortie des classes y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël, les semaines paires étant dévolues à la mère et les semaines impaires au père ;

DIT que, [G] et, [O] résideront pour les vacances de Noël et d’été :
- les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et les premier et troisième quarts des vacances d’été,
* chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
- les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et les premier et troisième quarts des vacances d’été ;

DIT que les enfants, [G] et, [O] seront rattachés au foyer social de la mère et au foyer fiscal du père ;

FIXE la résidence habituelle de, [L] au domicile de son père ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord amiable entre les parties, madame, [R], [T] accueillera son fils, [L] selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires :
* les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour à l’école ;
* tous les mercredis de midi sortie de l’école au jeudi matin retour à l’école ;
- durant les vacances scolaires :
* les semaines paires du calendrier durant les vacances scolaires de, [Localité 6], Hiver, et Printemps,
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, outre les deuxième et quatrième quarts des vacances d’Eté,
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre les premier et troisième quarts des vacances d’Eté ;

DIT que les passages de bras auront lieu, pendant les vacances scolaires à 9 heures ;

DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront chez leur mère le jour de la fête des mères et chez leur père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 19 heures ;

DIT que les parents bénéficieront d’un droit de communication téléphonique hebdomadaire avec les enfants pendant les périodes passées chez l’autre parent ;

FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, [G] et, [O] due par monsieur, [Q], [I] à la somme de 334 euros par mois, soit 167 euros par enfant et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à madame, [R], [T], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x
indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l’I.N.SE.E.
Téléphone :, [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -, [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois), 
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l'employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d'allocations familiales ;

RAPPELLE que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT qu’une notice d'information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;

CONSTATE l’accord des parties pour voir écarter le dispositif d’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

CONDAMNE madame, [R], [T] et monsieur, [Q], [I] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,;

DÉBOUTE madame, [R], [T] et monsieur, [Q], [I] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;

RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;

DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;

Fait et ainsi jugé à, [Localité 3] le vingt six Mars deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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