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T. com. 3802, 6 mai 2025, n° 2025F00589


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Date
06/05/2025
Numéro
2025F00589
Lieu / cour
3802
Id
69c5c189cdc6046d4718c280

Texte de la décision

5,710 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

06/05/2025 JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18/04/2025
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 06 mai 2025 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Philippe MONIN, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F589
Procédure
2025RJ193 ENTRE
* I'URSSAF RHONE-ALPES
*, [Adresse 1]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR - représentée par mandataire avec pouvoir
Madame, [Q], [H]
*, [Adresse 1], [Localité 1]ЕТ
* la société OZEN
*, [Adresse 2]
*, [Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société OZEN, d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d'une somme de 40 188,38 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre.

Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Le ministère public sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée à 18 mois compter tenu de l'ancienneté des dettes.

Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance de 40 188,38 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que la société OZEN ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 06 novembre 2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de

La société OZEN
,
[Adresse 2], [Localité 2] Société à responsabilité limitée Maçonnerie, gros oeuvre du bâtiment Inscrit au RCS sous le numéro 884 781 659 RCS VIENNE

FIXE au 06 novembre 2025 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 06 novembre 2023 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [B], [P] et, [L], [G], [Adresse 3], [Localité 3], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 1 er juillet 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe MONIN

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Philippe MONIN

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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