T. com. 3802, 21 oct. 2025, n° 2025F00614
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 21/10/2025 DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F614 Procédure
2025RJ0187
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur, [I], [B], [N] -, [Adresse 1]
en personne
Date d'ouverture : 29 avril 2025
Juge-Commissaire : Monsieur LETT Liquidateur judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [A], [D] et, [X], [H]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 21/10/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 21/10/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe MONIN, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur, [F], [P], représentant le Ministère Public après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 29 avril 2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur, [I], [B], [N].
Par requête en date du 23 septembre 2025, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de Monsieur, [I], [B], [N] dans la mesure où les capacités financières de l'entreprise ne permettent pas de poursuivre sereinement la période d'observation, le chiffre d'affaires ayant considérablement chuté sur l'année 2025.
Il ajoute que le passif s'élève à la somme de 110 000 €, qu'il n'y a plus de chantiers en cours et que la présentation d'un plan viable et pérenne ne paraît pas envisageable.
Le dirigeant est conscient qu'il n'est plus en mesure de poursuivre son activité.
Le juge commissaire, compte tenu de la situation qui semble définitivement obérée, est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public est également favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu'il ne s'oppose pas à cette demande ;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur, [I], [B], [N]
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [A], [D] et, [X], [H], [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE, Commissaires de Justice Associés, afin de procéder au récolement d'inventaire du patrimoine mobilier du débiteur
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe MONIN
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Philippe MONIN
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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