TJ 68224, 20 mars 2026, RG 25/02833
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
---------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02833 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQWP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 20 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [P], [B],
demeurant, [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Maître, [J], [R], commissaire de justice
demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 décembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 novembre 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le même jour, Monsieur, [P], [B] a saisi le juge de l’exécution dudit tribunal contre Maître, [J], [R], commissaire de justice à Mulhouse, qui avait pratiqué une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur, [B] sur le fondement d’un titre exécutoire au bénéfice de l’URSSAF d’Île de France.
La requête de Monsieur, [P], [B] susvisée demande au juge de l’exécution de :
- constater recevable et bien-fondée sa demande,
- constater l’irrégularité de la saisie-attribution faute de signification et de communication du titre exécutoire,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre,
- ordonner la mainlevée imméditae de la saisie et la restitution des sommes retenues, soit 279,14 euros,
- condamner la partie défenderesse aux dépens.
L’audience s’est tenue le 19 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur, [P], [B], comparant, a maintenu oralement ses demandes.
Maître, [J], [R], non comparant, avait envoyé au greffe un courrier du 2 décembre 2025 dans lequel il précisait que Monsieur, [P], [B] aurait dû saisir la présente juridiction par voie d’assignation délivrée à l’URSSAF d’Île de France.
Le juge de l’exécution soulève d’office le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des dispositions de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”.
En l’espèce, Monsieur, [P], [B] a saisi le présent juge de l’exécution par requête du 4 novembre 2025 et non par assignation.
En conséquence, sa demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [P], [B], succombant, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président statuant en qualité de juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Monsieur, [P], [B] par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 4 novembre 2025 à l’encontre de Maître, [J], [R], commissaire de justice à Mulhouse ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [B] aux dépens ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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