T. com. 3802, 28 oct. 2025, n° 2025F00720
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 28/10/2025 DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINO
Rôle n° 2025F720 Procédure
2024RJ0409
REDRESSEMENT JUDICIAIER DE : la société, [B] IMMOBILIER -1, [Adresse 1]
Date d'ouverture : 03 décembre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET Mandataire judiciaire : la SELARL, [P] ET ASSOCIES, représentée par Maître, [F], [P]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 28/10/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 28/10/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* assistés de :
NON COMPARANTE
* Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur, [D], [N], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, [B] IMMOBILIER.
Par requête du 22 septembre 2025, le mandataire a sollicité du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société dans la mesure où, en l'absence d'une collaboration suffisante du dirigeant et de la fourniture des documents comptables notamment, il n'est pas en mesure d'exercer sa mission.
Il souligne par ailleurs qu'une dette postérieure de 15 000 euros lui a été rapportée.
Le juge commissaire, dans son rapport, est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire, au regard du défaut de participation du dirigeant.
Par courriel du 27 octobre 2025, Monsieur, [A] a sollicité le renvoi de l'examen du dossier assurant sa volonté de redresser l'activité; il évoque ses soucis de santé et indique qu'un collaborateur sera présent à l'audience
Le ministère public est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que personne ne s'est présent à l'audience de ce jour, malgré ce qu'avait indiqué le dirigeant dans sa demande de renvoi ;
Attendu que face à la carence du dirigeant et en l'absence de transmission de documents comptables probants, le tribunal ne peut évaluer clairement la situation de l'entreprise ;
Attendu en conséquence qu'il ressort de tous les éléments fournis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société, [B] IMMOBILIER
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée :
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE la SELARL, [P] ET ASSOCIES, représentée par Maître, [F], [P], [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
2025F00720 - 2530100019/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier
Le Greffier Odile MARTIN.
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