TJ 54395, 26 mars 2026, RG 26/00314
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation complète
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE disant n'y avoir plus lieu à statuer
N° RG 26/00314 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3WW
ORDONNANCE du 26 mars 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur, [E], [R]
né le 29 Janvier 1996 à, [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE),
[Adresse 2],
[Localité 4]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur, [E], [R] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de, [Localité 3] à, [Localité 1] depuis le 17 mars 2026 ;
Par requête en date du 24 mars 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN, [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur, [E], [R] ;
Les parties à la procédure : Monsieur, [E], [R], Mme LA DIRECTRICE DU CPN, [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Virginie COUSIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur, [J], [D], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Il résulte des pièces communiquées par le Centre Psychothérapique de, [Localité 3] le 25 mars 2026, que Monsieur, [E], [R] a été examiné par le docteur, [S], [C] le 25 mars 2026 qui a conclu à la levée de la mesure d'hospitalisation complète en faveur d'un suivi au CMP ; levée qui a effectivement été ordonnée par Madame, [B], [M] pour Madame la Directrice d'établissement et par délégation le 25 mars 2026 ;
En consequence, il n'y a plus lieu de statuer sur le contrôle de la mesure.
PAR CES MOTIFS
DISONS N'Y AVOIR PLUS LIEU à statuer sur le contrôle de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Monsieur, [E], [R] au Centre Psychothérapique de, [Localité 3] à, [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 26 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement .
Fait à Nancy, le 26 mars 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN, [Localité 1] ;
- à Monsieur, [J], [D], tiers demandeur à l'admission.
Le greffier
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