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TJ 38185, 26 mars 2026, RG 25/01633


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Date
26/03/2026
Numéro
25/01633
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
69c5c5f8cdc6046d4719264d

Texte de la décision

12,486 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/01633 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTME

AFFAIRE :, [Z] C/ Compagnie d’assurance AGPM

Le : 26 Mars 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SCP LACHAT MOURONVALLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame, [B], [Z] épouse, [E]
née le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 1] (ISERE), demeurant, [Adresse 1]

représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance AGPM SIRET 330 220 419, dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 16 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 16 Octobre 2025 ; Vu renvois successifs;

A l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026 puis prorogé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 juillet 2016 Mme, [B], [Z], épouse, [E], a adhéré auprès de la société AGPM Assurances à un contrat d’assurance de prêt bancaire dénommé « Garantie spéciale prêt », avec les garanties suivantes :
- décès
- perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)
- invalidité permanente totale (IPT)
- incapacité temporaire de travail (ITT).

Cette assurance était destinée à garantir le remboursement d’un prêt immobilier souscrit auprès de la banque CIC.

Le 22 novembre 2020 Mme, [E] a été placée en arrêt maladie. Elle a saisi l’assureur qui a mandaté le docteur, [G] pour procéder à une expertise médicale, laquelle s’est tenue le 21 décembre 2023.

Le docteur, [G] a établi un rapport le 11 janvier 2024 concluant à une consolidation de l’état de santé de Mme, [E] à la date du 14 août 2023, avec une incapacité fonctionnelle de 10 % et une incapacité professionnelle de 100 % pour son métier.

Par courrier du 23 janvier 2024, la compagnie AGPM a fait connaître à Mme, [E] que sa situation ne correspondait plus aux conditions de mise en oeuvre de la garantie ITT depuis le 14 août 2023 et que, en ce qui concerne la garantie IPP (invalidité permanente partielle), le taux d’incapacité global calculé conformément au contrat est de 22 %, soit inférieur au taux de déclenchement de la garantie.

Contestant cette non garantie, Mme, [E] a alors fait procéder à une contre-expertise par le docteur, [J] qui a conclu le 16 octobre 2024 à un taux global d’incapacité de 34 %, soit supérieur au taux de 33 % de déclenchement de la garantie IPP.

La compagnie AGPM, à nouveau sollicitée, a alors proposé à Mme, [E] la procédure d’expertise arbitrale prévue par les conditions générales du contrat d’assurance en proposant le nom de trois médecins experts.

Ne souhaitant aucun des experts proposés, par acte délivré le 16 septembre 2025, Mme, [E] a fait assigner la société AGPM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise médicale.

Par conclusions notifiées le 9 janvier 2026, reprises à l’audience, Mme, [B], [Z], épouse, [E], demande en dernier lieu au juge des référés de :
ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il lui plaira de désigner, avec pour mission de :- convoquer les parties et leurs conseils,
- examiner Mme, [E],
- recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gène fonctionnelle et leurs conséquence,
- évaluer l’incapacité fonctionnelle physique et mentale de Mme, [E], étant précisé que l’incapacité fonctionnelle est déterminer d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et intellectuelles de la demanderesse. Elle est établie selon le barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun,
- s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera consigné pour moitié par la société AGPM et pour l’autre moitié par Mme, [E] et laisser un délai de deux mois aux parties pour procéder à la consignation auprès de la régie,débouter la société AGPM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2025, reprises à l’audience, la compagnie d’assurances AGPM Assurances demande en dernier lieu au juge des référés de :

A titre principal,
débouter Mme, [E] de sa demande d’expertise médicale,débouter Mme, [E] de sa demande de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
A titre subsidiaire,
ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il lui plaira de désigner, avec pour mission principale de fixer le taux d’invalidité contractuel et de détailler :1- les antécédents pathologiques (maladie, chirurgie, accidents) de l’assurée, en indiquant le plus précisément possible les dates de survenue de ces événements, les traitements, les dates d’arrêt et de reprise d’activité et les séquelles éventuelles,
2- la date de début de l’arrêt de l’activité actuelle ainsi que sa cause initiale, la date d’apparition des premiers symptômes correspondants et celle de la première constatation médicale,
3- le suivi médical de l’affection depuis ses premières manifestations et plus particulièrement depuis l’arrêt d’activité en cours (hospitalisation, intervention, traitement spécifique, examen complémentaire particulier,...),
4- la cause actuelle de l’arrêt d’activité ; de se prononcer médicalement sur le caractère justifié de l’arrêt d’activité,
5- de recueillir les doléances actuelles de Mme, [E], ainsi que les retentissement sur sa vie quotidienne,
6- se prononcer sur l’état de consolidation éventuel et sa date,
7- se prononcer sur l’état d’incapacité temporaire totale de travail et de la victime et de la durée prévisible de cette incapacité. A défaut, de préciser :
- les dates auxquelles l’activité pourrait être reprise (à temps partiel ou complet)
- la durée prévisible de l’incapacité temporaire partielle de travail éventuelle
8- en cas de stabilisation acquise, de déterminer l’existence d’une invalidité permanente partielle ou totale, et de fixer :
a) le taux d’incapacité fonctionnelle de 0 à 100, en cohérence avec la version la plus récente du « barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun » publié par le concours médical,
b) et en cas d’activité professionnelle, le taux d’incapacité professionnelle de 0 à 100 (incapacité à exercer le métier actuel),
9- de déterminer, si tel est le cas, si la victime est atteinte à titre définitif d’une invalidité la rendant incapable d’exercer une profession quelconque,
10- de se prononcer sur la nécessité d’un recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante,
11- d’ajouter toutes observations et commentaires médico-légales et, le cas échéant, le pronostic concernant l’évolution de l’état clinique de l’assuré.

En tout état de cause,
condamner Mme, [E] à verser à AGPM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

Mme, [E] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer si elle remplit ou non les conditions pour pouvoir prétendre à la garantie IPP (invalidité permanente partielle). Elle soutient que le bénéfice de cette garantie lui aurait été reconnu par les différents échanges avec l’assureur.

En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, le formulaire d’adhésion à l’assurance rempli et signé par Mme, [E] révèle que celle-ci a choisi la formule A « garanties décès, IPT, PTIA et ITT », sans cocher l’option IPP proposée (pièce n° 1 de la défenderesse).

Cette garantie optionnelle ne figure pas non plus sur l’attestation d’assurance produite par la demanderesse (pièce n° 2). Ses cotisations d’assurance ont été calculées et payées sur la base des seules garanties souscrites.

S’il est exact que le courrier du 23 janvier 2024 adressé par la société AGPM à Mme, [E] fait mention de la garantie IPP, c’est pour immédiatement l’exclure, non pas du fait qu’elle n’a pas été souscrite, mais du fait que les conditions n’en seraient pas remplies.

Ce seul fait est cependant insuffisant pour considérer que l’assureur aurait admis devoir une garantie non souscrite, étant souligné que le courrier suivant du 18 avril 2025, s’il propose la procédure arbitrale, ne fait aucune mention de la garantie IPP. Il y a lieu de rappeler que l’expertise du docteur, [G] a été réalisée dans le cadre de la garantie ITT, laquelle a bien été souscrite par la demanderesse, et mobilisée par l’assureur jusqu’à la date de consolidation, laquelle n’est pas contestée.

Il résulte de ce qui précède que Mme, [E], qui n’a pas souscrit la garantie IPP, ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir une expertise médicale dès lors que l’action envisagée apparaît être vouée à l’échec.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Mme, [E], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

Déboute Mme, [B], [Z], épouse, [E], de sa demande d’expertise médicale ;

Condamne Mme, [B], [Z], épouse, [E], aux entiers dépens de l’instance ;

Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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