TJ 17300, 5 mars 2026, RG 25/00044
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Texte de la décision
Cour d’appel de, [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 05-03-2026
N° RG 25/00044 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FP6P
Minute : 26/00062
DESISTEMENT
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION D’INJONCTION DE PAYER
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
non comparant
ET
DEFENDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION D’INJONCTION DE PAYER
Monsieur, [G], [O]
demeurant, [Adresse 2], [Localité 2]-D’AUNIS
non comparant
–ooOoo--
Débats public tenus à l'audience publique du 05 mars 2026
Décision publique
Jugement prononcé lors de l’audience du 05 mars 2026.
Le :
expédition conforme :
Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERSMonsieur, [G], [O]
copie exécutoire :
Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu l’article 1419-1 du code de procédure civile et les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur, [G], [O] a formé opposition le 29 août 2025, reçue au greffe le 01 septembre 2025, à une ordonnance en date du 24 juillet 2025 portant injonction de payer signifiée à personne le 26 août 2025; Que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de reception à l’audience du 05 mars 2026 ;
Que Monsieur, [G], [O] a indiqué par courrier reçu au greffe le 05 mars 2026 se désister de son opposition à l’injonction de payer ;
Que la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 05 mars 2026 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort
Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement du débiteur;
Rappelle que l'ordonnance d'injonction de payer devra recevoir exécution compte tenu de l’acquiescement de Monsieur, [G], [O] à celle-ci par suite de son désistement.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur, [G], [O] sauf accord contraire des parties.
Ainsi jugé en audience publique le 05 mars 2026, par Eloïse CORMIER juge des contentieux de la protection du Tribunal de ROCHEFORT, assistée de DEHIER Catherine, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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