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TJ 86194, 26 mars 2026, RG 25/00290


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00290
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69c5c834cdc6046d4719532e

Texte de la décision

7,959 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00290 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSYA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 26 Mars 2026

DEMANDERESSE AU FOND / DEFENDERESSE A L’INCIDENT : LE :

Copie simple à :
- Me LECLER-CHAEPERON
- Me MADY
-

Copie exécutoire à :
- Me MADY

+ notification en LRAR à :
- SARL RSBG
- SARL 2BP
- SAS ACP

S.A.R.L. RSBG
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDERESSES AU FOND / DEMANDERESSES A L’INCIDENT :

S.A.R.L. 2BP ASSURANCES
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. ACP - ASSUREUR CONSEIL, [Z]
dont le siège social est sis, [Adresse 3] -
représentée par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président

GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 27 novembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes des 29 et 30 janvier 2025, la SARL RSBG (anciennement REGIE SOLAIRE) a fait assigner la SARL 2BP ASSURANCES et la SAS ACP-ASSUREUR CONSEIL, [Z] aux fins de les voir, au visa des articles 1217 et suivants et 1240 du code civil, à titre principal :
-condamner in solidum à lui payer les préjudices subis du fait de son absence de garantie assurantielle en responsabilité décennale pour sa période d’activité du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 et pour tous les chantiers ouverts sur cette période, sur 10 ans à compter de l’assignation, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des travaux effectués du 1er avril 2016 au 31 mars 2018,
-surseoir à statuer sur le quantum de son préjudice dans le cadre du sinistre l’opposant à la commune de, [Localité 1].

A l’appui, elle a notamment exposé qu’elle reprochait à la SAS ACP dirigée par Monsieur, [Z], avant qu’il créé en 2019 la SARL 2BP ASSURANCES pour exercer son activité d’agent général, de lui avoir fait souscrire un contrat d’assurance responsabilité décennale auprès d’ELITE INSURANCE COMPANY qui connaissait des difficultés, au point d’avoir été interdite en 2018 de souscrire de nouveau contrat, et de lui avoir fait résilier, à l’occasion de la cession de son activité avec son changement de dénomination, un contrat d’assurance responsabilité civile en 2020 sans nouvelle garantie de ce chef à compter du 1er janvier 2020.

Par ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, les SARL 2BP et la SAS ACP contestent la compétence du tribunal judiciaire de Poitiers au profit du tribunal de commerce de Poitiers compte tenu de la nature commerciale des trois sociétés en litige. Elles opposent par ailleurs un défaut de qualité à défendre attachée à la SARL 2BP, la police d’assurance litigieuse ayant été souscrite auprès d’AXA, la circonstance que Monsieur, [Z], par lequel cette assurance a été souscrite, soit devenue gérant de la SARL 2BP ASSURANCES étant indifférent. Elles réclament par ailleurs une indemnité de 4.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL RSBG indique s’en remettre à justice sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Poitiers, précisant que l’objet de la SARL 2BP ASSURANCES est l’exercice de la profession d’agent général d’assurances et en conséquence l’exécution des mandats qui lui sont confiés, l’activité de mandataire d’assurance ayant un caractère civil quand bien même il accomplit pour le mandant des actes de commerce. Elle réclame la condamnation de ses adversaires in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient par ailleurs que l’exposition à des recours en garantie décennale sur la période où elle a été privée d’une couverture assurantielle caractérise l’intérêt à agir au titre de la présente instance, ajoutant qu’elle est défenderesse à une procédure engagée par requête par la commune de VOUZAILLES devant le tribunal administratif au titre d’un chantier concerné par la période où ELITE INSURANCE a succédé à BCPE sur les conseils de Monsieur, [Z], lequel a cessé son activité d’agent général celle-ci passant désormais par la SARL 2BP ASURANCES. Elle ajoute que l’intervention de cette dernière en qualité d’agent général à son profit résulte des pièces produites. Indiquant que le moyen opposé relevait finalement d’une défense au fond, la SARL RSBG précise que la question de l’existence d’un contrat et, donc, d’une responsabilité contractuelle relève bien du juge du fond, et qu’en tout état de cause, l’intérêt à agir en matière délictuelle est caractérisé dès qu’un fait est considéré comme fautif par le demandeur en réparation.

L’incident a été examiné à l’audience du 27 novembre 2026, la décision mise en délibéré au 23 janvier 2026, date prorogée, en raison d’une surcharge d’activité, en dernier à la date du 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure.

L’article L 721-3 du code de commerce édicte notamment que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Il s’en déduit que les engagements mentionnés par l'article L 721-3, 1° du code de commerce concerne également les commerçants personnes morales, et que la juridiction commerciale est compétente pour connaître le litige opposant deux personnes morales ayant la qualité de commerçante à l'occasion de l'exercice de leur activité statutaire, comme relèvent de cette juridiction les sociétés commerciales par leur objet et par leur forme.

C’est ainsi qu’en dépit de la nature civile du mandat unissant l’agent général à une compagnie d’assurance, dont se prévaut en l’espèce la SARL RSBG, que le tribunal judiciaire de Poitiers sera déclarée incompétent pour trancher le litige au profit du tribunal de commerce de Poitiers.

La SARL RSBG sera condamnée aux dépens.

Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer aux sociétés 2BP ASSURANCES et ACP ASSURANCES la somme unique de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et susceptible d’appel,

DECLARONS le tribunal judiciaire de Poitiers incompétent au profit du tribunal de commerce de Poitiers,

DISONS que le dossier sera transmis par le secrétariat-greffe de la juridiction dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL RSBG aux dépens,

CONDAMNONS la SARL RSBG à payer à la SARL 2BP ASSURANCES et la SARLU ASSUREUR CONSEIL, [Z] - ACP la somme unique de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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