TJ 67482, 26 mars 2026, RG 26/00260
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00260 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGHK
Minute n° 293/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard ALEXANDRE - 70
Me Caroline BENSMIHAN - 347
Me Jean-marie BOURGUN - 318
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Mme, [E], [U]
adressées le : 26 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ordonnance du 26 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE, [Adresse 1], [Localité 1], représentée par son syndic la SA IMMOBILIERE DU RHIN, ayant son siège, [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur, [D], [G],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur, [F], [I],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame, [X], [J],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocate au barreau de STRASBOURG
Monsieur, [P], [J],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocate au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 17 mars 2026
Président : Olivier RUER, premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, premier vice-président
Cédric JAGER, greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le président et le greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suite à une requête déposée au greffe des référés civils le 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 3] à, [Localité 2] a été autorisé le 3 mars 2026 à faire délivrer assignation à Mme, [F], [I] et M., [D], [G] ainsi qu’à Mme, [X], [J] et M., [P], [J] pour une procédure de référé d’heure à heure pour l’audience du 17 mars 2026 à 15 heures.
Par actes délivrés les 5 mars 2026 et 6 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 3] à 67000 Strasbourg a fait assigner Mme, [F], [I] et M., [D], [G] ainsi que Mme, [X], [J] et M., [P], [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir notamment :
- ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des importantes infiltrations d’eau dans le logement de Mme, [F], [I] et M., [D], [G] ;
- statuer comme de droit quant aux frais.
Selon conclusions du 17 mars 2026, Mme, [F], [I] et M., [D], [G] ont sollicité voir :
- leur donner acte qu’ils acquiescent à la demande d’expertise ;
- mettre l’avance des frais d’expertise à la charge du syndicat des copropriétaires ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
À l’audience du 17 mars 2026, le conseil de Mme, [X], [J] et M., [P], [J] a conclu oralement aux protestations et réserves et les autres parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d'ores et déjà manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres dans la perspective d'une action au fond, et non de faire d'ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 3] à, [Localité 2] expose que l’appartement de Mme, [F], [I] et M., [D], [G], qui est dans la copropriété, est victime d’importantes infiltrations d’eau ; que l’assureur de Mme, [F], [I] et M., [D], [G] a mis en cause l’étanchéité du balcon de leurs voisins du dessus, soit Mme, [X], [J] et M., [P], [J] ; que les infiltrations ont cependant lieu en dehors des jours de pluie ; qu’une fuite dans le réseau de distribution de chauffage est également envisagée ; que seule l’expertise permettra de déterminer l’origine de ces infiltrations.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit les rapports de recherche de fuite, d’intervention et photographies.
Mme, [F], [I] et M., [D], [G] ainsi que Mme, [X], [J] et M., [P], [J] ne s’opposent pas à l’expertise.
La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise afin de déterminer l’origine des importantes infiltrations d’eau dans le logement de Mme, [F], [I] et M., [D], [G], sis, [Adresse 3] à, [Localité 2] ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
Mme, [E], [U],
[Adresse 4] ,
[Localité 3]
Port. : 06.79.24.68.18
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’appartement de Mme, [F], [I] et M., [D], [G], sis, [Adresse 3] à, [Localité 2],
3°/ décrire les désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi, à l'exclusion de tous autres non définis,
4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5°/ indiquer quels sont les travaux à exécuter pour remettre l'ouvrage en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
6°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par Mme, [F], [I] et M., [D], [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 5] à, [Localité 2] du fait des désordres et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
7°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
✓ indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
✓ énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
✓ établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
8°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
9°/ plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 3] à, [Localité 2] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, sur le site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile ;
PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 3] à, [Localité 2] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le président,
C. JAGER O. RUER
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