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TJ 67482, 23 mars 2026, RG 25/08914


Vérifier : TJ 67482, 23 mars 2026, RG 25/08914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
25/08914
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
69c5c996cdc6046d47196fca

Texte de la décision

9,011 caractères

N° RG 25/08914 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2


JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Mars 2026

N° RG 25/08914 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TX

Copie executoire à :

Me Flavien JONDOT

Me Renaud SCHMITT

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame, [N], [Q] épouse, [U]
née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 132

et

Monsieur, [F], [U]
né le, [Date naissance 2] 1988 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Flavien JONDOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 23 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 25/08914 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TX
,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M., [F], [U] et Mme, [N], [Q] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M., [F], [U], né le, [Date naissance 2] 1988 à, [Localité 5] (67),

et de

Mme, [N], [Q], née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1] (ROUMANIE),

lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 5] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M., [F], [U] et de Mme, [N], [Q] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 20 août 2025 ;

DIT que Mme, [N], [Q] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE que M., [F], [U] et Mme, [N], [Q] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
-, [G], [V], [Y], [U], né le, [Date naissance 3] 2015 à, [Localité 5] (67),
-, [W], [L], [T], [U], né le, [Date naissance 4] 2018 à, [Localité 5] (67),
-, [A], [D], [M], [U], née le, [Date naissance 5] 2021 à, [Localité 5] (67) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* du vendredi à la rentrée des classes des semaines impaires au vendredi à la sortie des classes des semaines paires, ainsi que du mardi à la sortie des classes au mercredi à 19 heures des semaines impaires au domicile du père,

* du vendredi à la sortie des classes des semaines paires au vendredi à la rentrée des classes des semaines impaires, ainsi que du mardi à la sortie des classes au mercredi à 19 heures des semaines paires au domicile de la mère,

b) pendant les périodes de vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la, [Localité 6] et de Noël :

* chaque année : du vendredi à 17 heures des semaines impaires au vendredi à 17 heures des semaines paires au domicile du père et du vendredi à 17 heures des semaines paires au vendredi à 17 heures des semaines impaires au domicile de la mère,

c) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :

* pour le mois de juillet :
> les années paires : la première quinzaine des vacances scolaires d’été au domicile du père et la seconde quinzaine des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,

> les années impaires : la première quinzaine des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la seconde quinzaine des vacances scolaires d’été au domicile du père,

* pour le mois d’août : du vendredi à 17 heures des semaines impaires au vendredi à 17 heures des semaines paires au domicile du père et du vendredi à 17 heures des semaines paires au vendredi à 17 heures des semaines impaires au domicile de la mère,

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 17 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 17 heures ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ou à l’école ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier vendredi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier vendredi avant leur reprise ;

PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du vendredi soir suivant la fin des cours au vendredi soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du vendredi soir précédant la seconde semaine de congés au vendredi soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du vendredi soir suivant la fin des cours ou du vendredi soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le vendredi soir suivant la deuxième semaine ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 17 heures le soir ;

DIT que, faute pour le parent d’avoir cherché les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;

DIT que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), de sorties scolaires, d'activités extrascolaires approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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