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TJ 67482, 23 mars 2026, RG 25/09857


Vérifier : TJ 67482, 23 mars 2026, RG 25/09857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
25/09857
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
69c5c9b1cdc6046d471971fa

Texte de la décision

4,196 caractères

N° RG 25/09857 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6XE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab.2


JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Mars 2026

N° RG 25/09857 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6XE

Copie executoire à :

Me Alice KISTNER-WANG

Me Alexandre MUSCHEL

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame, [Y], [Z], [D] épouse, [P]
née le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007399 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
représentée par Me Alice KISTNER-WANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 303

et

Monsieur, [A], [P]
né le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 4] COMMUNE COMMUNE, [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
[Adresse 1],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007956 du 28/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 23 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu la demande en divorce du 17 octobre 2025 ;

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;

DECLARE la loi française applicable au divorce et au nom des époux ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Madame, [Y],, [Z], [D] et Monsieur, [A], [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame, [Y],, [Z], [D] née le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 3] (67),

et de

Monsieur, [A], [P] né le, [Date naissance 3] 1983 à, [Localité 6] COMMUNE, [Localité 5] (MAROC),

lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 3] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil Madame, [Y],, [Z], [D] et Monsieur, [A], [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens au 17 octobre 2025 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame, [Y],, [Z], [D] et Monsieur, [A], [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Madame, [Y],, [Z], [D] et Monsieur, [A], [P] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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