T. com. 3802, 30 sept. 2025, n° 2025F01026
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
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JUGEMENT30/09/2025DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1026 Procédure 2024RJ0213
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société AGALSET SECTEUR LA LADRIÈRE [Adresse 1]
Date d'ouverture : 02 juillet 2024
Juge-Commissaire : Monsieur MONIN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur NOUVEAU
Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du débiteur en date du 13/08/2025.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [G] [P], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par requête en date du 13 août 2025, Monsieur [R] [C], actuel dirigeant de la société AGESTAL, ellemême Présidente de la société AGALSET, demande au tribunal de rétracter le jugement rendu le 24 juillet 2025 qui a converti la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de droit commun.
A l'appui de sa requête, Monsieur [R] indique que le jugement a été fondé sur un motif et un appel juridiquement inexistant, faute de signification régulière.
Le dirigeant, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de ce jour ; il a expliqué, par courrier en date du 25 septembre dernier, être dans l'incapacité de se déplacer et a maintenu sa demande initiale indiquant que le passage du régime simplifiée au régime général d'une procédure de liquidation judiciaire n'est pas une mesure d'administration judiciaire et peut donc être contestée.
Le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu'il déclare la demande de Monsieur [R] irrecevable et en conséquence de la rejeter, la transformation de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire normale étant une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Le juge commissaire se prononce en faveur de l'irrecevabilité de la requête.
Le ministère public requiert du tribunal qu'il déclare la requête irrecevable.
Attendu que selon l'article 537 du code de procédure civile : « les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. » ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la décision du Tribunal mettant fin au régime simplifié de liquidation judiciaire constitue une mesure d'administration judiciaire ; qu'en conséquence, ce type de décision n'est susceptible d'aucun recours ; (Cass. com., 2 juin 2021, n°19-25.556) ;
Attendu que Monsieur [R] demande au Tribunal de rétracter son jugement mettant fin au régime simplifié de liquidation judiciaire ; que s'agissant d'un recours, la requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : la société AGALSET
Vu les articles 537 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE la demande de Monsieur [C] [R] irrecevable.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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