Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3802, 9 sept. 2025, n° 2025F01042


Vérifier : T. com. 3802, 9 sept. 2025, n° 2025F01042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025F01042
Lieu / cour
3802
Id
69c5cc77cdc6046d4719aa56

Texte de la décision

4,525 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

UIENNE JUGEMENT 09/09/2025 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1042 Procédure 2025RJ0322

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 02 septembre 2025 par : la société SPFPL SARL, [U], [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur, [U], [N], [A], [Q], [T] -3, [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 02 septembre 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 09 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame, [P], [B], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société SPFPL SARL, [U], justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare ne pouvoir payer ses créanciers mais expose qu'elle espère parvenir à un redressement de sa situation.

Le dirigeant précise que la société fille a été placée en redressement judiciaire et que le sort de la holding y est intrinsèquement lié.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société SPFPL SARL, [U] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 1 er septembre 2025, selon les déclarations du dirigeant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de

la société SPFPL SARL, [U]
,
[Adresse 1]

Holding Inscrit au RCS sous le numéro 837 535 160 RCS, [Localité 1]

FIXE au 09 mars 2026 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 1 er septembre 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [J], [V]

NOMME la SELARL, [X] ET ASSOCIES, représentée par Maître, [C], [X], [Adresse 3], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 4 novembre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.