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TJ 31555, 26 mars 2026, RG 25/00381


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00381
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
69c5cd86cdc6046d4719bfbf

Texte de la décision

7,672 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]

NAC: 72A

N° RG 25/00381 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXRN

JUGEMENT

N° B

DU : 26 Mars 2026

Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL, [Etablissement 1], représenté par son syndic la société SQUARE HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2].

C/

S.C.I., [P], [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, et prise en la personne de sa gérante , Madame, [E], [P], chez, [E] Optique,, [Adresse 3].

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me DUPEYRON

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 26 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 27 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL, [Etablissement 1], représenté par son syndic la société SQUARE HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]., dont le siège social est sis, [Adresse 4]

représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

S.C.I., [P], [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, et prise en la personne de sa gérante , Madame, [E], [P], chez, [E] Optique,, [Adresse 3]., dont le siège social est sis, [Adresse 5]

représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

La SCI, [P], [E] est propriétaire du lot n° 14 au sein de la copropriété de la CENTRE COMMERCIAL, [Etablissement 1] situé, [Adresse 4].

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la CENTRE COMMERCIAL, [Etablissement 1] situé, [Adresse 4], agissant par la société SQUARE HABITAT, a fait délivrer à la SCI, [P], [E] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.

C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL, [Etablissement 1] situé, [Adresse 4], agissant par la société SQUARE HABITAT, a fait assigner la SCI, [P], [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025.

Après deux renvois, à l'audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL, [Etablissement 1] situé, [Adresse 4], agissant par la société SQUARE HABITAT - représenté par son conseil – indique se désister de sa demande principale en paiement des charges impayées compte tenu du fait que la dette a été soldée ; elle maintient la demande de condamnation de la SCI, [P], [E] au paiement de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts, à la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de la tentative de médiation; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Il est précisé à l’audience que les frais de l’assignation en justice ont déjà été réglés par le défendeur.

La SCI, [P], [E], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites, et sollicite que le demandeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes. Il est indiqué qu’il s’agit d’un premier incident d’impayés.   
     
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."

L'article 395 du Code de procédure civile poursuit : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL, [Etablissement 1] situé, [Adresse 4] de sa demande principale de condamnation au paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété échues et impayées, ce désistement n’étant pas contesté en défense.

II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :

L'article 1231-6 du code civil pose le principe selon lequel "le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire".

Eu égard à l’absence d’un précédent défaut de paiement sanctionné par une action judiciaire, le seul défaut de paiement du copropriétaire défaillant est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi de la SCI, [P], [E], qui a en outre régularisé sa dette avant l’audience. La demande du syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Une médiation a été engagée par le syndicat des copropriétaires alors qu'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, restait ouverte.

Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n'ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier. La demande d’indemnisation au titre des frais de médiation sera donc rejetée.

Compte tenu de l’existence d’un arriéré de paiement des charges de copropriété ayant contraint le syndicat des copropriétaires à faire une action judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues, la dette n’ayant été apurée en totalité qu’après la délivrance de l’assignation, la SCI, [P], [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, étant précisé que le coût de l’assignation a déjà été payé par le défendeur au demandeur.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL, [Etablissement 1] situé, [Adresse 4], la SCI, [P], [E] sera condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

            Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL, [Etablissement 1] situé, [Adresse 4] de sa demande de condamnation au paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété impayées ;

CONDAMNE la SCI, [P], [E] à verser au syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL, [Etablissement 1] situé, [Adresse 4] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI, [P], [E] aux dépens, étant précisé que la somme correspondant au coût de l’assignation en justice a déjà été payée par la SCI, [P], [E] au syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL, [Etablissement 1] situé, [Adresse 4] ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL, [Etablissement 1] situé, [Adresse 4] de ses autres demandes ;   

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Le Greffier,                                                                                                    Le juge,

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