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TJ 51108, 6 mars 2026, RG 21/00092


Vérifier : TJ 51108, 6 mars 2026, RG 21/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
21/00092
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c5d0d1cdc6046d471a0060

Texte de la décision

27,060 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 06 mars 2026

AFFAIRE N° RG 21/00092 - N° Portalis DBY7-W-B7F-DYHI

,
[W], [C]
C/
Entreprise, [1], [Localité 2], [2]

DEMANDEUR:,
[W], [C],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEUR:
Entreprise, [3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me STASKIEWICZ, CABINET DELORME, avocat au barreau de Paris,

PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 5],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 6]
comparant en la personne de Madame, [R], selon pouvoir en date du 18 septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES, juge
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié

Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025,

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur, [W], [C], employé par la société, [3], a été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2018 alors qu'il découpait une planche avec une scie circulaire. Il s'est coupé avec la scie sur trois doigts et s'est fait amputer de la dernière phalange de l'annulaire gauche.

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Marne le 24 juillet 2018.

Par lettre recommandée adressée le 13 novembre 2018, Monsieur, [W], [C] a introduit, devant la CPAM de la Marne, la phase de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par courrier du 30 mars 2021, la CPAM de la Marne a transmis un constat de non-conciliation au motif que l'employeur n'a pas souhaité reconnaître l'existence de la faute inexcusable.

Par requête du 24 mai 2021, Monsieur, [W], [C], par l'intermédiaire de son conseil, a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement rendu en date 05 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- Dit que l'accident du travail dont Monsieur, [W], [C] a été victime le 16 juillet 2018 est dû à une faute inexcusable de la société, [3], son employeur ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur, [W], [C] :
- Ordonné une expertise judiciaire ;
- Commis à cet effet le Docteur, [M], [S] avec pour mission d'évaluer :
Le préjudice résultant de la perte d'autonomie, soit les dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,Le déficit fonctionnel temporaire,Les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation),Le préjudice esthétique,Le préjudice d'agrément,Le préjudice sexuel,Et donner tout élément nécessaire à la détermination du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;- Dit que la CPAM de la Marne fera l'avance des frais d'expertise ;
- Dit que la CPAM de la Marne versera directement à Monsieur, [W], [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;
- Dit que la CPAM de la Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur, [W], [C] à l'encontre de la société, [3], et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
- Réservé les dépens et les frais irrépétibles ;

Le docteur, [M], [S] a déposé son rapport le 07 février 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée.

Monsieur, [W], [C], représenté par son conseil, s'en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l'audience, et sollicite du tribunal de :
- Rappeler la reconnaissance de la faute inexcusable, à l 'occasion de l'accident de travail de Monsieur, [C] en date du 16 juillet 2023,
- Rappeler le bénéfice au profit de Monsieur, [C] de la majoration de la rente à la charge de la CPAM,

- Procéder à la réparation intégrale des préjudices corporels de M., [C], des suites de son accident de travail,
- Liquider les préjudices corporels comme suit :
* Chiffrer à la somme de 716 € le Déficit fonctionnel temporaire
* Chiffrer à la somme de 225 € l'assistance tierce personne,
* Chiffrer à la somme de 10.000 € les souffrances endurées,
* Chiffrer à la somme de 1.500 € le préjudice esthétique temporaire,
* COTER le préjudice esthétique définitif à 2/7

En conséquence :
* Chiffrer à 4.000 € le préjudice esthétique définitif
* Chiffrer à la somme de 4.000 € le préjudice d'agrément,
* Chiffrer à la somme de 6.000 € le déficit fonctionnel permanent,
* Chiffrer à la somme de 2067 € les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à supporter l'intégralité des sommes précitées, et à régler les sommes allouées à Monsieur, [C],
- Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la société, [3]
- Condamner la CPAM solidairement avec la société, [3] à supporter les frais irrépétibles à hauteur de 2067 € au profit de Monsieur, [C],
- Ordonner l'exécution provisoire dudit jugement.

En défense, la société, [3], représentée par son conseil, s'en réfère à ses écritures, régulièrement communiquées et déposées à l'audience, et sollicite du tribunal de :
- Débouter Monsieur, [C] de sa demande de majoration de la rente,
- Fixer le montant de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à une somme qui ne saurait être supérieure à 25 euros par jour, sot 447,50 euros au total :
- Débouter Monsieur, [C] de sa demande au titre de l'aide temporaire ;
- Fixer le montant de l'indemnisation au titre des souffrances endurées à une somme qui n'excède pas 4 000 euros ;
- Fixer le montant de l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à une somme qui n'excède pas 200 euros ;
- Fixer le montant de l'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à une somme qui n'excède pas 2 000 euros ;
- A titre principal, débouter Monsieur, [C] de sa demande au titre de son préjudice d'agrément, ou à titre subsidiaire de fixer le montant de l'indemnisation à une somme qui n'excède pas 500 euros ;
- Fixer le montant de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à une somme qui n'excède pas 5 600 euros ;
- Réduire le montant alloué aux frais irrépétibles à juste proportion ne dépassant pas 1 000 euros ;
- Débouter Monsieur, [C] du surplus de ses demandes ;

La CPAM de la Marne, régulièrement représentée, s'en rapporte à ses conclusions régulièrement communiquées et déposées à l'audience et demande au tribunal de :
- Statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur, [W], [C],
- Déclarer que la CPAM de la Marne pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société, [3] serait redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- Condamner la société, [3], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur, [W], [C] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l'avance, en ce compris les éventuels frais d'expertise judiciaire,

- Condamner la société, [3], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur, [W], [C] ou condamnées à garantie, à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendus nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
- Débouter les autres parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la société, [3] aux entiers dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025, prorogée au 6 mars 2026 en raison de la complexité juridique de l’affaire et de la charge de travail de la judidiction.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l'indemnisation complémentaire de Monsieur, [W], [C]

Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Ainsi, désormais, les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Quant au déficit fonctionnel permanent, il indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.du déficit fonctionnel permanent.

a- Sur les chefs de préjudice visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

- Sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.

En l'espèce, Monsieur, [W], [C] a été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2018. Suite à cet accident, au cours duquel il s'est coupé avec une scie sur trois doigts, il s'est vu amputer de la dernière phalange de l'annulaire gauche. Il a été hospitalisé jusqu'au lendemain de son accident, soit le 17 juillet 2018, puis a bénéficié de soins locaux à la Clinique de la, [Etablissement 1] tous les quatre jours pendant un mois, puis par une infirmière deux fois par semaine avec pansement adapté, pendant une durée dont il ne se souvient plus. Il a par la suite bénéficié de séances de kinésithérapie du 31 juillet 2018 au 24 octobre 2018. Après une période d'arrêt de ces soins, il les a repris sur une courte durée au moment des périodes de récidive douloureuses. Monsieur, [W], [C] a par ailleurs décrit une anxiété réactionnelle importante par rapport à sa blessure. Il a ainsi pu décrire des difficultés morales avec une certaine tendance dépressive pendant plusieurs mois, du fait d'une perte financière secondaire à sa situation professionnelle post-accident.

La consolidation a été prononcée le 18 novembre 2018.

L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 en tant compte de l'intervention chirurgicale, de la rééducation, ainsi que des souffrances physiques, psychiques et morales endurées pendant la maladie traumatique avant consolidation.

Dans ses conclusions, Monsieur, [W], [C] fait valoir que, compte-tenu de la douleur intense liée à l'acte d'amputation, à l'effluve de sang, et des soins pratiqués, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.

La société, [3] soutient quant à elle que l'accident a été causé par un geste maladroit et imprévisible de Monsieur, [W], [C] lui-même, hors périmètre contractuel, ajoutant que l'expert note par ailleurs que sa blessure était initialement " indolore ". Par conséquent, elle estime qu'il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros.

Les termes du rapport n'étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d'allouer la somme de 6.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur, [W], [C].

- Sur le préjudice esthétique

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

Monsieur, [W], [C] sollicite, s'agissant de son préjudice esthétique temporaire, une indemnisation de 1 500 euros en considération de la visibilité de ses pansements qui lui rappelaient l'accident et suscitaient des interrogations auprès des tiers rencontrés.

Sur le préjudice d'esthétique permanent, il demande une cotation à 2/7, rappelant qu'il a subi la perte d'une phalange par amputation et qu'il conserve une cicatrice visible. Dès lors, il soutient que le préjudice ne peut être coté à 1/7, celui-ci ne se réduisant pas à une simple cicatrice.

La société, [3] expose quant à elle que la blessure a été consolidée au bout de quatre mois seulement, alors que la victime était âgée de 53 ans, pacsée et que celle-ci est intervenue sur sa main gauche alors qu'il est droitier. Elle estime ainsi disproportionné le montant sollicité au titre du préjudice esthétique temporaire, demandant au tribunal de le fixer à une somme qui n'excède pas 200 euros, et que le préjudice esthétique permanent soit fixé selon les dires de l'expert et pour un montant n'excédant pas 2000 euros.

En l'espèce, l'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1,5/7 pendant la période allant de l'accident à la date de la consolidation, soit une durée de quatre mois, correspondant aux lésions cutanées de l'amputation. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 900 euros.

L'expert décrit par ailleurs, la perte d'une phalange ainsi qu'une cicatrice visible au niveau du quatrième doigt de la main gauche. Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent chiffré à 1/7. Il lui sera alloué une somme de 2000 €.

- Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 - 29 mars 2018 - n°17-14.499].

Monsieur, [W], [C] soutient que suite à son accident, il relève une sensation récidivante de douleurs ne lui permettant plus de jouer de la guitare, chiffrant sa demande de réparation au titre de ce poste de préjudice à 4 000 euros.

La société, [3] conclut au rejet de cette demande au motif que l'expert fait état d'une impossibilité puis seulement d'une difficulté, ajoutant que le demandeur n'apporte par ailleurs, aucun élément de preuve justifiant de l'exercice de cette activité antérieurement à l'accident.

Il ressort en effet du rapport d'expertise que Monsieur, [W], [C] a expliqué ne plus être en capacité de jouer de la guitare depuis son accident. L'expert confirme, dans les conclusions de son rapport, l'impossibilité de jouer de cet instrument, avant d'indiquer " des difficultés pour jouer de la guitare de manière définitive ".

Par ailleurs, force est de constater que Monsieur, [W], [C] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu'il pratiquait effectivement de cet instrument.

La demande d'indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.

b- Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

- Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Aux termes de sa demande d'indemnisation de ce poste de préjudice, Monsieur, [W], [C] s'appuie sur le rapport d'expertise et sollicite une indemnité calculée sur la base d'une valeur journalière de 40 euros. Il rappelle qu'il a été en arrêt de travail durant 3 mois, et que son état a nécessité qu'il bénéficie d'une assistance pour la prise de ses repas pendant 1 mois. Il ajoute qu'il a dû cesser ses activités de loisirs, notamment le quad, la guitare et le ping-pong.

La société, [3] sollicite pour sa part que soit retenu comme base d'indemnisation le montant de 25 euros par jour, au regard du fait qu'il est sorti de la structure hospitalière le lendemain de l'accident, qu'il a pu bénéficier de soins locaux puis à domicile et que l'expert a estimé qu'il était gêné dans l'usage de sa main gauche pendant un mois seulement.

Monsieur, [W], [C] a été victime d'un accident le 16 juillet 2018. Il a été consolidé le 18 novembre 2018 avec un taux d'incapacité de 4%.

Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 1 jours, correspondant au jour de son hospitalisation et de son opération le 17 juillet 2018 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25%) du 17 juillet au 16 août 2018, soit un total de 30 jours ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10%) du 17 août 2018 au 18 novembre 2018, soit un total de 94 jours ;
Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation.

Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur, [W], [C] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 27 € le jour d'incapacité temporaire totale.

L'indemnisation de ce préjudice s'établit de la manière suivante :
- pour la période du déficit fonctionnel temporaire total : 27 € X 1 jour : 27 euros
- pour la période du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 27 € X 25% X 30 jours : 202,50 euros
- pour la période du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 27 € X 10% X 94 jours : 253,80 euros
soit au total la somme de 483,30 € sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée.

En conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme totale de 483,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

- Sur les frais d'assistance par une tierce personne

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.

Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Monsieur, [W], [C] soutient qu'en raison de sa blessure, il a été dans l'incapacité de pouvoir prendre normalement ses repas pendant une période d'un mois.

La société, [3] s'oppose à la demande formulée à ce titre au motif qu'il n'a pas eu à engager de frais et que l'assistance d'une tierce personne n'a pas été requise.

Si l'expert judiciaire a retenu l'absence d'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation, il note toutefois qu'il a bénéficié d'une aide au moment des repas pendant 30 minutes par jour pendant 30 jours, soit un total de 15 heures ;

Il est constant que Monsieur, [W], [C] a reçu l'aide d'un proche pour la préparation et la prise des repas. Il convient donc de retenir un taux horaire de 12 euros.

Il sera par conséquent alloué à Monsieur, [W], [C] de ce chef la somme totale de 180 € sur l'ensemble de la période ayant justifié l'assistance d'un proche.

- Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.

Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a retenu que le taux de déficit fonctionnel permanent par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, en prenant en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Monsieur, [W], [C] mais aussi les douleurs physiques permanentes ressenties et la perte de la qualité de vie due à la perte fonctionnelle a minima engendrée par son amputation, doit être fixé à 4%.

L'expert retient par ailleurs que Monsieur, [W], [C] décrit ne plus parvenir à porter des choses lourdes, a moins de force dans la main gauche et peut avoir tendance à laisser tomber des objets.

Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation.

Compte tenu du pourcentage fixé par l'expert de 4%, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent.

* * * *

En application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

2- Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, cette récupération ne peut s'effectuer que dans les limites du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur, que ce soit en raison d'une décision initiale ou d'une contestation de l'employeur.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société, [3] le montant des indemnisations complémentaires accordées par le présent jugement ainsi que la majoration de la rente fixée par jugement du 05 mai 2023.

Les frais d'expertise seront aussi mis à la charge de la société, [4].

3- Sur les mesures accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [W], [C] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 2.000 euros, somme que la société, [3] sera condamnée à lui payer.

L'exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.

La société, [3] qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens ainsi qu' à rembourser à la caisse l'avance des frais d'expertise et des frais de citation et de signification nécessaires au recouvrement des sommes dues à la caisse

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Fixe l'indemnisation complémentaire de Monsieur, [W], [C] comme suit :
- 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2.900,00 euros au titre du préjudice esthétique,
- 5.600,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 483,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 180,00 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute Monsieur, [W], [C] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément.

Dit que la CPAM de la Marne versera directement à Monsieur, [W], [C] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;

Condamne la société, [3] à rembourser à la CPAM de la Marne les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire, les sommes correspondantes à la majoration de la rente, les frais d'expertise ainsi que les frais de citation et de signification rendus nécessaires au recouvrement des sommes dues à la caisse ;

Condamne la société, [3] à payer à Monsieur, [W], [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société, [3] aux entiers dépens.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. CHARLES S. MARES

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