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T. com. 3802, 9 déc. 2025, n° 2025F01271


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Date
09/12/2025
Numéro
2025F01271
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-12
Id
69c5d61acdc6046d471a5aec

Texte de la décision

2,793 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

UIENNE JUGEMENT 09/12/2025 DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1271 Procédure

2025RJ385

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société CARTEC -74 [Adresse 1] Représentée par son dirigeant de droit

la société BIGA – représentée par Monsieur [E]

En présence du représentant des salariés, Madame [P] [Y]

Date d'ouverture : 28/10/2025

Juge-Commissaire : Monsieur [V] Administrateur : la Selarl ANASTA, prise en la personne de Maître [M] [T] Mandataire Judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres Cédric CUINET et [B] [A]

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 09/12/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 09/12/2025 à laquelle siégeaient :

Monsieur Philippe MONIN, Président,

Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,

Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame [J] [O], représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

L'administrateur judiciaire indique que la société emploie encore à ce jour huit salariés et qu'un plan de cession peut être envisagé ; en effet, 2 candidats repreneurs se sont manifestés.

Le mandataire judiciaire fait état d'un passif de 764 000 €. Il n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation pour engager une cession, à défaut la liquidation judiciaire sera prononcée.

Compte tenu de la recherche de repreneurs engagée, le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le débiteur ne formule aucune observation particulière.

Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu au regard de ce qui précède qu'une recherche de repreneurs a été engagée par l'administrateur judiciaire ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de :

La société CARTEC

ORDONNE la poursuite de la période d'observation,

DIT

que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du

3 février 2026 à 9h30

, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe MONIN

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Philippe MONIN

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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