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T. com. 3802, 9 déc. 2025, n° 2025F01272


Vérifier : T. com. 3802, 9 déc. 2025, n° 2025F01272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025F01272
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-14
Id
69c5d628cdc6046d471a5be0

Texte de la décision

2,656 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

…..[Localité 1]

JUGEMENT09/12/2025DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1272 Procédure

Procédure
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société BIGA

2025RJ387
[Adresse 1] Représentée par Monsieur [J], dirigeant de droit

Date d'ouverture : 28/10/2025

Juge-Commissaire : Monsieur TOURNOIS Administrateur : la Selarl ANASTA, prise en la personne de Maître [E] [B] Mandataire Judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Z] [I] et [S] [T]

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 09/12/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 09/12/2025 à laquelle siégeaient :

Monsieur Philippe MONIN, Président,

Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,

Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame [G] [Y], représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

L'administrateur judiciaire rappelle que la société BIGA est la holding de la société CARTEC, que son sort est donc lié à cette dernière. Il indique qu'une recherche de repreneurs a été engagée.

Le mandataire judiciaire fait état d'un passif de 160 000 €. Il n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation pour envisager une cession, à défaut la liquidation judiciaire sera prononcée.

Compte tenu de la recherche de repreneurs engagée par l'administrateur judiciaire, le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu au regard de ce qui précède qu'une recherche de repreneurs a été engagée ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de :

La société BIGA

ORDONNE la poursuite de la période d'observation,

DIT

que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du

3 février 2026 à 9h30

, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe MONIN

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Philippe MONIN

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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