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T. com. 3802, 9 déc. 2025, n° 2025F01295


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Date
09/12/2025
Numéro
2025F01295
Lieu / cour
3802
Id
69c5d6becdc6046d471a65f2

Texte de la décision

3,119 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

UIENNE JUGEMENT 09/12/2025 DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1295 Procédure

2025RJ394

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur, [B], [H] -, [Adresse 1] en personne

Date d'ouverture : 04/11/2025

Juge-Commissaire : Monsieur TOURNOIS Mandataire Judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [A], [C] et, [R], [D]

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 09/12/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 09/12/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe MONIN, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame, [V], [Q], représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Le mandataire judiciaire rappelle l'origine des difficultés et la situation économique de la société.

Il fait état d'un passif déclaré à hauteur de seulement 326 €, étant précisé que les délais de déclaration ne sont pas encore expirés et l'URSSAF, à l'origine de l'assignation n'a pas encore déclaré sa créance.

Il souligne la faiblesse de la trésorerie qui est de seulement 1 614€ et indique avoir reçu l'attestation d'assurance ce jour.

Le mandataire judiciaire fait savoir au tribunal que le dirigeant n'a pas eu d'activité cette année mais que des devis seraient signés pour le début année 2026.

Le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité avec un renvoi court pour vérifier le réel redémarrage de l'activité.

Le dirigeant confirme avoir signé des chantiers qui commenceront en janvier prochain.

Le juge commissaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.

Le ministère public, qui rappelle au dirigeant la nécessité de collaborer avec les organes de la procédure, ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité avec un renvoi à court terme.

Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur, [B], [H]

CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,

ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation,

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 27 janvier 2026 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe MONIN

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Philippe MONIN

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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