T. com. 3802, 27 nov. 2025, n° 2025F01324
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 27/11/2025 DU VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n°
2025F1324
Procédure
2015RJ385
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : la société PALACE AUTO - SARL, [Adresse 1]
Date d'ouverture : 03/11/2015
Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves Juge-Commissaire suppléant : Monsieur, [Q], [P] Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 31/10/2025.
La cause a été entendue en cabinet le 27/11/2025 par Monsieur François COUTURIER, juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par requête en date du 31/10/2025, le liquidateur judiciaire demande au tribunal de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, les opérations de liquidation judiciaire ne pouvant à ce jour être achevées dans la mesure où une action en responsabilité pour insuffisance d'actif a été rendue à l'encontre des deux co-gérants, cette décision est en cours d'exécution ;
Attendu que la clôture de la procédure ne pourra en conséquence intervenir dans le délai initialement fixé ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formulée par le liquidateur et de proroger jusqu'au 03 novembre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans la procédure de liquidation judiciaire de : la société PALACE AUTO - SARL
Vu l'article L643-9 du code de commerce,
PROROGE et FIXE au 03 novembre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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