T. com. 3802, 29 janv. 2026, n° 2025F01559
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…,…[Localité 1]
JUGEMENT29/01/2026DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1559 Procédure 2021RJ185
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : la société A.DAM'SANIT, [Adresse 1]
Date d'ouverture : 21/12/2021
Juge-Commissaire : Monsieur SUIFFET Franck Juge-Commissaire suppléant : Monsieur NOUVEAU Georges Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 07/11/2025.
La cause a été entendue en cabinet le 29/01/2026 par Madame Muriel COMES, juge chargée d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Attendu que par requête en date du 07/11/2025, le liquidateur judiciaire demande au tribunal de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, les opérations de liquidation judiciaire ne pouvant à ce jour être achevées dans la mesure où Monsieur, [X], en vertu d'un accord homolgué par le tribunal judiciaire de Lyon, doit régler à la procédure la somme de 8 948,77 €, que cette somme n'a pas intégralement été réglée à ce jour.
Attendu que la clôture de la procédure ne pourra en conséquence intervenir dans le délai initialement fixé ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formulée par le liquidateur et de proroger jusqu'au 21 décembre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans la procédure de liquidation judiciaire de : la société A.DAM'SANIT
Vu l'article L643-9 du code de commerce,
PROROGE et FIXE au 21 décembre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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