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T. com. 3802, 29 janv. 2026, n° 2025F01571


Vérifier : T. com. 3802, 29 janv. 2026, n° 2025F01571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
2025F01571
Lieu / cour
3802
Id
69c5de9dcdc6046d471aec82

Texte de la décision

2,891 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

…,…[Localité 1]

JUGEMENT29/01/2026DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F1571 Procédure 2024RJ341

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société ARRO, [Adresse 1]

Date d'ouverture : 15/10/2024

Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves Juge-Commissaire suppléant : Monsieur NOUVEAU Georges Liquidateur judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [U], [C] et, [M], [T]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 15/12/2025.

La cause a été entendue en cabinet le 29/01/2026 par Madame Muriel COMES, juge chargée d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Le Tribunal a, par jugement en date du 15/10/2024, constaté l'application à la présente procédure des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce.

Par requête en date du 15/12/2025, le liquidateur judiciaire demande au Tribunal de juger qu'il n'y a plus lieu de faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans la mesure où une créance a été admise au passif d'une société actuellement en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Lyon.

Attendu de ce fait que la clôture de la procédure ne pourra intervenir dans le délai de un an, ni même dans le délai de trois mois supplémentaires autorisés par la loi ;

Attendu que le débiteur, entendu en chambre du conseil, ne s'oppose pas à cette demande ;

Attendu dans ces conditions qu'il convient de faire droit à cette demande et de constater, en conséquence, que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ne sont plus applicables à la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS

Dans la procédure de liquidation judiciaire de : La société ARRO

CONSTATE que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce ne sont plus applicables à la présente procédure

FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du livre VI du Code de Commerce au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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