T. com. 3802, 29 janv. 2026, n° 2025F01571
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…,…[Localité 1]
JUGEMENT29/01/2026DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1571 Procédure 2024RJ341
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société ARRO, [Adresse 1]
Date d'ouverture : 15/10/2024
Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves Juge-Commissaire suppléant : Monsieur NOUVEAU Georges Liquidateur judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [U], [C] et, [M], [T]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 15/12/2025.
La cause a été entendue en cabinet le 29/01/2026 par Madame Muriel COMES, juge chargée d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal a, par jugement en date du 15/10/2024, constaté l'application à la présente procédure des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce.
Par requête en date du 15/12/2025, le liquidateur judiciaire demande au Tribunal de juger qu'il n'y a plus lieu de faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans la mesure où une créance a été admise au passif d'une société actuellement en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Lyon.
Attendu de ce fait que la clôture de la procédure ne pourra intervenir dans le délai de un an, ni même dans le délai de trois mois supplémentaires autorisés par la loi ;
Attendu que le débiteur, entendu en chambre du conseil, ne s'oppose pas à cette demande ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient de faire droit à cette demande et de constater, en conséquence, que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ne sont plus applicables à la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans la procédure de liquidation judiciaire de : La société ARRO
CONSTATE que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce ne sont plus applicables à la présente procédure
FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du livre VI du Code de Commerce au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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