T. com. 3802, 12 juin 2025, n° 2025J00104
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……VIENNE JUGEMENT
12/06/2025
DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 22 mai 2025
La cause a été examinée à l'audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
Après quoi les juges précités en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
REQUETE EN HOMOLOGATION D'UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
La requête a été présentée par :
Rôle n° 2025J104
* la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, [Adresse 1]
,
[Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Pierre-Yves CERATO - SPE implid AVOCATS ,-[Adresse 2]
Dans un litige l'opposant à :
* la société HOLDING BJ
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR -.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Par requête du 22 mai 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a sollicité du tribunal, conformément aux dispositions dees articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, qu'il confère force exécutoire au protocole d'accord transactionnel intervenu entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et la société HOLDING BJ, protocole signé par les parties le 6 mars 2025.
MOTIVATION :
Attendu que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel signé le 6 mars 2025, protocole qui a été transmis en original au tribunal ;
Attendu que l'article 1565 du Code de procédure civile est applicable à l'espèce et qu'après vérification du protocole, l'homologation peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront supportés par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT SUR REQUETE,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et la société HOLDING BJ, protocole dont une copie est annexée à la présente décision,
Lui CONFERE force exécutoire,
DIT que tout intéressé peut en référer au tribunal,
DIT que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile sont supportés par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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