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T. com. 3802, 24 juill. 2025, n° 2025R00027


Vérifier : T. com. 3802, 24 juill. 2025, n° 2025R00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
2025R00027
Lieu / cour
3802
Id
69c5e267cdc6046d471b2ced

Texte de la décision

3,491 caractères

TRIBU NAL DE COMMERCE

24/07/2025 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 avril 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 26 juin 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R27 ENTRE - la société ETABLISSEMENTS, [I], [B] S.A.,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Pierre Lyonel LEVEQUE - Avocat -,
[Adresse 2], [Localité 2]
ЕТ - Monsieur, [O], [T],
[Adresse 3],
[Localité 1]
DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à Me Pierre Lyonel LEVEQUE - Avocat

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 30 avril 2025, la société ETABLISSEMENTS, [I], [B] a assigné Monsieur, [O], [T] devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s'entendre condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 20 000 euros, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur, [O], [T] n'était pas comparant à l'audience, n'a pas constitué avocat et n'a fait valoir aucun moyen.
* Attendu qu'en l'absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société ETABLISSEMENTS, [I], [B] apporte la justification de sa demande en produisant : un protocole d'accord conclu entre elle-même, la société, [T] FRERES, Monsieur, [S], [T] et Monsieur, [O], [T] signé le 24 août 2021 ; le compte client professionnel de la société, [T] FRERES ; la lettre de change faisant figurer le bon pour aval pour un montant de 20 000 euros du tiré Monsieur, [O], [T], signé et daté ; l'avis d'effet impayé adressé à la société ETABLISSEMENTS, [I], [B] pour un montant de 20 000 euros ; l'échéancier, ainsi que l'ensemble des factures adressées à la société, [T] FRERES et la déclaration de créance de la société ETABLISSEMENTS, [I], [B] ;

Attendu que Monsieur, [O], [T] sera condamné à payer à la société ETABLISSEMENTS, [I], [B] la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de son engagement d'avaliste ;

Attendu que le juge des référés estimera équitable d'allouer à la société ETABLISSEMENTS, [I], [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur, [O], [T].

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS Monsieur, [O], [T] à payer à la société ETABLISSEMENTS, [I], [B] la somme provisionnelle de 20 000 euros,

CONDAMNONS Monsieur, [O], [T] à payer à la société ETABLISSEMENTS, [I], [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur, [O], [T] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sonia EN-NAAMANI

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.

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